FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25847  de  Mme   Joissains-Masini Maryse ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7594
Réponse publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9461
Rubrique :  relations internationales
Tête d'analyse :  commerce international
Analyse :  produits manufacturés. importations. origine. indication
Texte de la QUESTION : Mme Maryse Joissains-Masini appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur une pratique américaine dont pourrait s'inspirer la France. En effet, certaines marques faisant fabriquer leur production à Taiwan ou en Chine doivent impérativement indiquer l'origine du produit soit par l'apposition d'une mention obligatoire pouvant prendre une forme intégrale (fait à) soit en indiquant simplement le nom du pays d'origine. Ces dispositions, si elles étaient appliquées en France d'une façon rigoureuse, permettraient aux artisans réalisant des modèles originaux dans le respect des traditions de faire face à la concurrence des pays asiatiques, et de protéger le patrimoine régional. Elle lui demande de préciser sa position en la matière.
Texte de la REPONSE : Contrairement à la législation américaine, le droit français, tout comme le droit communautaire, ne dispose pas d'une réglementation rendant obligatoire l'indication de l'origine pour les produits industriels, à l'exception de quelques produits pour lesquels cette obligation répond à un objectif de protection de la santé des consommateurs, ce qui est le cas notamment des produits cosmétiques. En ce qui concerne les produits textiles et d'habillement, la seule mesure réglementaire ayant existé en la matière a été abrogée par le décret n° 86-985 du 21 août 1986. La volonté du législateur de ne pas légiférer dans ce domaine se justifie par des impératifs de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne. Tout texte national imposant une obligation d'origine pourrait inciter à acheter des produits nationaux et constituerait une restriction quantitative à l'importation ou une mesure d'effet équivalent contraire au traité de Rome. Il résulte de ces dispositions que l'indication de l'origine est purement optionnelle pour les responsables de la première mise sur le marché. L'absence de réglementation ne porte pas pour autant atteinte à la loyauté des transactions commerciales et à l'intérêt des consommateurs dans la mesure où la possibilité est laissée aux producteurs nationaux d'apposer, s'ils le souhaitent, leur marque d'origine sur leurs produits ou leurs conditionnements, cette démarche volontaire de promotion de l'origine pouvant s'effectuer également au moyen de marques collectives. Cette possibilité d'informer sur l'origine française d'un textile constitue une approche jugée plus positive que l'indication obligatoire d'une origine pays tiers. Les articles du code de la consommation, L. 121-1 relatif à la publicité mensongère et L. 213-1, L. 217-1 et L. 217-6 relatifs à la tromperie sur l'origine et le lieu de fabrication, permettent de protéger utilement les consommateurs contre d'éventuelles allégations mensongères et de fonder des poursuites pénales à l'encontre des producteurs qui se prévaudraient indûment d'une fabrication d'origine française.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O