FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25907  de  M.   Tourtelier Philippe ( Socialiste - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7592
Réponse publiée au JO le :  24/11/2003  page :  9042
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  résidence alternée des enfants. développement
Texte de la QUESTION : M. Philippe Tourtelier appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de la résidence alternée des enfants de parents divorcés et le développement de cette solution. Discutant la loi relative à l'autorité parentale, le législateur, en accord avec la grande majorité des pédopsychiatres, a souligné l'importance de la présence au quotidien du père et de la mère dans l'éducation des enfants. Ainsi la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a ouvert la voie de la résidence en alternance pour les enfants de parents divorcés (art.  5). Il semblerait que l'application de cette formule, la plus positive et la plus capable de préserver l'équilibre des enfants, connaisse des dérives préjudiciables aux intérêts de l'enfant. Généralement, le parent qui s'oppose à cette solution (très souvent la mère) obtient gain de cause et celui qui est débouté, soucieux de respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent et d'éviter un affrontement stérile, se trouve seul, en partie coupé de son enfant, Dans l'esprit de la loi, et afin de dédramatiser cette situation difficile, des associations proposent une solution. Il s'agirait de dire que la résidence en alternance est prévue dès lors que l'un au moins des deux parents la demande sur la base de critères matériels (le logement), géographique (la proximité) et moraux (le comportement parental). La charge de la preuve serait alors renversée. Il appartient à celui qui souhaite s'opposer à la résidence alternée de justifier sa position. Cette précision introduit également une perspective nouvelle entre les parents qui dans l'ensemble n'auront plus intérêt à l'affrontement. Elle facilite par ailleurs l'implication de chaque parent dans l'éducation des enfants et rééquilibre la relation enfants-parents. De plus, elle s'inscrit dans la promotion de la parité homme-femme. En conséquence il lui demande s'il compte tenir compte de ces propositions, de lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre pour respecter l'esprit et la lettre d'une disposition législative très opportune.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, en introduisant la possibilité de fixer la résidence d'un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, a élargi l'éventail des modalités d'organisation de la vie de l'enfant et favorisé une plus grande adaptation des décisions à la diversité des réalités familiales. Le législateur n'a cependant pas entendu soumettre cette décision à des conditions strictes qui s'imposeraient aux parties ou au juge, ni même privilégier telle ou telle modalité de résidence. Il apparaît en effet, à l'instar de l'ensemble des mesures relatives à l'autorité parentale, que le seul critère à retenir en la matière est celui de l'intérêt de l'enfant. Cette appréciation, parfois délicate, suppose dans tous les cas un examen le plus exhaustif possible de l'ensemble des éléments propres à une affaire et, dans les situations les plus complexes, peut nécessiter une audition du mineur ou l'organisation d'une mesure d'investigation. Afin, toutefois, de mieux appréhender les conditions concrètes d'application de cette nouvelle modalité de résidence, le ministre de la justice a souhaité que soit réalisée une vaste enquête auprès de l'ensemble des juges aux affaires familiales. Ce bilan, qui sera achevé avant la fin de l'année, permettra d'analyser, outre le cadre dans lequel cette mesure est mise en place (divorce, après-divorce, enfants naturels...), la fréquence de son utilisation ainsi que l'existence ou non d'un accord parental à l'origine d'une telle décision.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O