FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 25963  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7573
Réponse publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5112
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  motoneiges. utilisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le problème récurrent de l'utilisation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 et les textes réglementaires afférents interdisent clairement la circulation aux véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier et des voies privées ouvertes à la circulation publique. Concernant plus précisément les motoneiges, cette même loi interdit leur utilisation à des fins de loisirs. Malgré ces textes, de nombreuses associations de défense de l'environnement déplorent une augmentation importante du trafic de ces véhicules à moteur dans les espaces naturels. En dehors de l'aspect sécuritaire, ces engins ont des effets néfastes sur l'environnement, qui ne sont plus à démontrer : nuisances sur la faune et la flore, facilitation du braconnage, pollution sonore et environnementale. Il lui demande donc quelle est sa position sur ce dossier et si elle compte mettre en oeuvre des actions concrètes afin de mettre un terme à cette dérive et faire appliquer les textes législatifs et réglementaires.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'utilisation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. La loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 dans ses articles 3 et 4, codifiés à l'article L. 362-3 du code de l'environnement, définit très strictement la circulation des engins conçus pour la progression sur la neige. La circulation à des fins de loisirs de ces véhicules à moteur appelés motoneiges est interdite, sauf sur des terrains dûment autorisés au titre de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. Le ministre chargé de l'environnement a rappelé ces dispositions par voie de circulaire aux préfets. Les termes de la circulaire du 30 novembre 2000 ont été confirmés par le Conseil d'État dans un arrêt du 30 décembre 2003 statuant sur un contentieux. Seule la disposition indiquant qu'« une voie momentanément fermée à la circulation par décision d'une autorité locale perd son statut de voie ouverte à la circulation publique et est alors soumise au principe d'interdiction de l'article 1er de la loi » est annulée. Cet arrêt a tout d'abord confirmé que les motoneiges sont soumises aux articles 3 et 4 de la loi (codifiés à l'article L. 362-3 du code de l'environnement), mais aussi à l'article 1er de cette loi (codifié à l'article L. 362-1 du même code), puisque ces engins présentent toutes les caractéristiques des véhicules à moteur. Mis à part les cas prévus à l'article 2 (article L. 362-2 du code de l'environnement), la circulation dans les espaces naturels est donc interdite aux motoneiges et, de ce fait, l'accès, en dehors des voies, à des chalets isolés ou à des restaurants d'altitude. L'arrêt du Conseil d'État a d'ailleurs souligné que l'utilisation d'une motoneige par un propriétaire privé ou ses ayants droit sur un terrain lui appartenant était autorisée à des fins d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels (article L. 362-2 du code de l'environnement), mais qu'elle était soumise à l'interdiction à des fins de loisirs prévue par l'article L. 362-3. Concernant les terrains de sport motorisés ouverts dans les conditions prévues à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, le Conseil d'État conforte la circulaire en indiquant que ces terrains « doivent être matérialisés par des balises ou tout autre moyen rendant leurs limites clairement identifiables ». Le même arrêt confirme également que les ravitaillements des refuges sont possibles en utilisant des motoneiges, mais que le convoyage des clients jusqu'à ces mêmes refuges relève plus d'une utilisation à des fins de loisirs prohibée par l'article 3 de la loi (L. 362-3 du code de l'environnement) et que cet usage ne peut être regardé comme se rapportant à une mission de service public. L'arrêt rappelle enfin que la loi n'autorise pas les autorités locales, préfets, maires ou présidents de conseil généraux, à « délivrer des autorisations exceptionnelles de circulation - générales ou particulières - pour de tels engins ». En revanche, il leur appartient de faire appliquer cette loi localement.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O