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Texte de la QUESTION :
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M. Serge Roques appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur certaines conséquences observées dans l'application de l'article L. 321-4-2 du code du travail. Cet article, qui prévoit que tous les employeurs procédant à un licenciement économique sont tenus de proposer le pré-PARE dans la lettre de licenciement, permet l'accélération des procédures d'accès aux aides de reclassement. Or, il existe des cas d'entreprises qui ont requalifié tardivement (après l'envoi de la lettre de licenciement, lors de l'intervention du cabinet comptable pour le calcul de l'indemnité) des licenciements résultant d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise et non accepté par l'employé, en licenciements économiques, et cela dans l'intérêt de la personne licenciée, et qui se sont vu appliquer des sanctions sans possibilité de recours. Une telle situation peut conduire à des effets pervers car pour les employeurs, il sera plus facile de procéder en cas de doute à des licenciements simples avec une indemnité de licenciement moindre. Il lui demande donc s'il serait possible d'ouvrir, lorsque l'employeur est de bonne foi et que la personne licenciée n'est pas lésée, une possibilité d'appel auprès de la DDTE.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la mise en oeuvre de l'article L. 321-4-2 du code du travail relatif aux prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis des salariés licenciés pour motif économique. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique de salariés qui ne bénéficient pas du congé du reclassement ou qui refusent ce dernier. Dans ce cadre, l'entreprise doit proposer au salarié le bénéfice de ces prestations dans la lettre de licenciement. Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de la lettre de licenciement pour faire connaître son accord. A défaut de proposition, l'entreprise est tenue de verser à l'Assedic une contribution égale à un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés au titre du préjudice subi par le salarié dans sa recherche de reclassement. Les partenaires sociaux ont ainsi entendu, dans leur accord en date du 30 octobre 2001 complété par l'avenant n° 3 du 22 mai 2002, garantir aux salariés des plus petites entreprises un accompagnement renforcé en cas de licenciement pour motif économique, susceptible de démarrer en amont de la rupture du contrat de travail. L'honorable parlementaire évoque le cas d'une entreprise procédant à un licenciement résultant d'une modification substantielle du contrat de travail et dont le motif ne serait qualifié d'économique qu'à posteriori suite à l'intervention du cabinet d'expert comptable. Dans une telle situation, l'entreprise serait sanctionnée pour défaut de proposition de l'accès au « PARE anticipé » en application de l'article L. 321-4-2 du code du travail, alors qu'elle estimait, lors du licenciement, ne pas entrer dans le champ d'application de cet article. En effet, l'employeur aurait dû respecter la procédure prévue en cas de licenciement pour motif économique et il aurait en conséquence dû proposer les mesures prévues par l'article L. 321-4-2 du code du travail. L'absence de proposition doit donc être sanctionnée par le versement d'une contribution au régime d'assurance chômage, comme le prévoit la loi.
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