FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26096  de  Mme   des Esgaulx Marie-Hélène ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7754
Réponse publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9418
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  ouvriers de l'État : annuités liquidables
Analyse :  TSEF. service national. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Hélène des Esgaulx appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur la situation de certains fonctionnaires relevant de la filière technique du ministère de la défense, techniciens supérieurs d'études et de fabrication (TSEF), qui, au début de leur carrière, ont été affiliés au régime spécial de retraite des ouvriers de l'État, régi par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949. Selon l'article unique de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959, ces fonctionnaires peuvent opter pour une pension ouvrière à la double condition d'avoir effectué dix ans de travail en qualité d'ouvrier affilié à la loi n° 49-4097 du 2 août 1949 et de percevoir une indemnité différentielle lors de la mise à la retraite, Mais il semble que la période du service militaire ne soit pas prise en compte dans ce calcul des dix ans. Or, pendant le temps qu'ils ont passé sous les drapeaux - seize mois à l'époque pour la plupart des appelés - l'avancement pour ancienneté n'a pas été interrompu et le contrat de travail n'a été ni rompu ni suspendu. D'autre part, le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État tributaires de la loi du 2 août 1949 précise bien que les services militaires sont pris en compte. Elle demande quelles dispositions peuvent être prises pour ne pas léser ces fonctionnaires dans leurs droits à la retraite.
Texte de la REPONSE : La loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 prévoit que les fonctionnaires de l'ordre technique du ministère de la défense peuvent opter pour une pension ouvrière lors de leur mise à la retraite s'ils ont accompli dix ans de services en qualité d'ouvrier affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE). Comme le précise l'honorable parlementaire, les services militaires sont pris en compte au titre de la constitution du droit à pension en application du 3° de l'article 4 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. Toutefois, l'effet combiné des dispositions du II du même article et de celles du VI de l'article 28 s'oppose à ce que ces services soient pris en compte pour la liquidation d'une pension au titre du FSPOEIE. En conséquence, les services accomplis au titre des obligations militaires légales n'ayant pas donné lieu à versement de cotisations ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition de dix ans de services d'ouvrier affilié au FSPOEIE ouvrant droit à l'exercice du droit d'option pour une pension ouvrière. Ils n'entrent pas non plus dans la catégorie des services liquidables au titre d'une pension.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O