Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure applicable devant les juridictions civiles pour les procès en diffamation intentés sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Si une telle infraction relève du code pénal et doit être portée devant les tribunaux de police pour ce qui relève de la diffamation privée et devant le tribunal de grande instance pour ce qui relève des délits (diffamation publique), la loi permet toutefois de porter l'affaire directement devant une juridiction civile à condition de respecter le même formalisme que celui imposé devant la juridiction pénale. A défaut de respecter ce formalisme, l'assignation est considérée comme nulle. Si, devant les juridictions pénales, sont obligatoires la domiciliation et la dénonciation au procureur de la République, il était constant jusqu'à présent que, devant une juridiction civile, seule soit obligatoire la domiciliation. Or, il arrive que certaines juridictions civiles raisonnent tout autrement, créant une incertitude quant à la procédure à adopter alors même que la loi n'est précise sur ce point que pour les juridictions pénales. Cette incertitude est renforcée par deux arrêts de la Cour de cassation qui peuvent être interprétés de manière contradictoire. Dans l'arrêt du 13 octobre 1993 de la deuxième chambre civile, la Cour de cassation indique que « dès lors qu'il n'est pas allégué de faute pouvant être distinguée de la diffamation, seules les règles propres à celles-ci peuvent s'appliquer, à l'exclusion des dispositions de l'article 1382 du code civil ». L'interprétation de cet arrêt laisse penser qu'une action devant une juridiction civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil n'oblige pas à notifier l'instance au ministère public. Parallèlement, l'arrêt du 22 juin 1994 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise qu'« aucune disposition législative n'écarte l'obligation de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 dans le cas d'une action exercée séparément de l'action publique devant la juridiction civile ». L'application de ce dernier principe par certaines juridictions les entraîne alors à prononcer la nullité de la citation lorsque l'assignation n'a pas été dénoncée au procureur de la République, et ce au contraire d'autres juridictions. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle procédure doit être appliquée dans de telles situations.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, dans deux arrêts d'assemblée rendus le 12 juillet 2000, la Cour de cassation a jugé que les abus de liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvaient être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil. En conséquence, en matière de diffamation, seule la procédure édictée par la loi du 29 juillet 1881 est applicable devant les juridictions civiles et, en particulier, l'obligation, à peine de nullité de l'assignation, de notifier celle-ci au ministère public.
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