FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26242  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la Démocratie Française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7745
Réponse publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2274
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  retraites complémentaires
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conditions de versement de la retraite complémentaire obligatoire (RCO). La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a permis le versement mensuel de la retraite complémentaire à 65 % des chefs d'exploitation, ce qui est un début d'équité avec les autres catégories sociales. Cependant 35 % des chefs d'exploitation sont exclus de la RCO pour avoir été déclarés salariés dans leur début de carrière et ne cumulant pas ainsi le nombre d'années nécessaires de chef d'exploitation : 32,5 années pour ceux qui ont pris leur retraite avant 1997 et 37,5 années pour ceux qui l'ont prise après 1997. Pour éviter toute exclusion, il lui demande s'il envisage de revoir les conditions d'éligibilité pour les retraités d'avant 1997. De plus, il souhaiterait savoir si la RCO peut être reversée au profit du conjoint survivant quelle que soit la date d'entrée à la retraite, d'autant plus que les conjointes en sont écartées personnellement.
Texte de la REPONSE : La loi du 4 mars 2002 crée un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en activité. Les personnes retraitées avant le 1er janvier 2003 bénéficient également, sous conditions, du nouveau régime. Ainsi, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite de base a pris effet avant le 1er janvier 1997 doivent justifier de 32,5 années (130 trimestres) d'activité non salariée agricole dont 17,5 années (70 trimestres) en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal pour bénéficier de points de retraite complémentaire sans contrepartie contributive. Ceux retraités à compter du 1er janvier 1997 doivent justifier de 37,5 années (150 trimestres) d'assurances ou de périodes équivalentes tous régimes confondus dont 17,5 années (70 trimestres) en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal pour bénéficier également de points gratuits. La différenciation des conditions d'accès au bénéfice de l'attribution de droits gratuits de retraite complémentaire pour les assurés retraités avant le 1er janvier 1997 et pour ceux dont la pension a pris effet après cette date est liée au maintien d'une certaine continuité et cohérence avec les conditions d'ouverture des droits à revalorisation des retraites de base définies par l'article 117 de la loi de finances pour 2002 et par le décret n° 2002-297 du 1er mars 2002 qui ont privilégié les personnes non salariées qui ont effectué une longue carrière en agriculture. Cette différenciation a été expressément prévue par l'article 2 de la loi du 4 mars 2002. L'article 1er du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 en a précisé les modalités. L'article 4 du même décret a mis en place l'attribution des points gratuits de retraite complémentaire obligatoire au prorata du nombre d'années effectuées en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal par les assurés justifiant des seuils d'accès précités. En outre, si le nouveau régime obligatoire repose sur le principe de contributivité propre à tout régime de retraite complémentaire, il est néanmoins financé à la fois par les cotisations et par une participation financière de l'État, en raison du déséquilibre de la démographie agricole. L'attribution de droits à des personnes retraitées qui n'ont jamais cotisé au régime de retraite complémentaire obligatoire est par conséquent possible. Dans ce contexte, les seuils permettant l'accès à l'attribution de droits gratuits ont été définis par le décret n° 2003-146 du 20 février 2003, en application de la loi du 4 mars 2002. Leur abaissement serait source d'une charge financière très lourde pour le nouveau régime et n'est donc pas envisagé pour le moment. Toutefois, le Gouvernement reste ouvert à la discussion en la matière. Concernant la pension de réversion, l'article L. 732-58 du code rural issu de la loi du 4 mars 2002 prévoit que la participation financière de l'État ne couvre pas les dépenses y afférentes qui sont financées par le produit des seules cotisations. Ainsi, dans la mesure où les bénéficiaires du régime dont la pension de retraite de base a été liquidée avant le 1er janvier 2003 n'ont pas cotisé au régime, leurs conjoints survivants ne peuvent bénéficier d'une pension de réversion du régime de retraite complémentaire. Toutefois, le Gouvernement est conscient de la situation difficile de certains conjoints d'exploitants agricoles. Aussi, l'accès à une pension de réversion de la retraite complémentaire obligatoire a été ouvert, par l'article 106 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, aux conjoints des assurés n'ayant pas, à leur décès, demandé la liquidation de leur retraite. Cette pension de réversion, limitée aux droits acquis par cotisation, sera versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
UDF 12 REP_PUB Pays-de-Loire O