FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26352  de  M.   Courtial Édouard ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7771
Réponse publiée au JO le :  14/12/2004  page :  10038
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  transports
Tête d'analyse :  transports sanitaires
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions dans lesquelles les sapeurs-pompiers apportent leur concours aux services en charge de l'aide médicale urgente. L'article 9 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 permet de limiter à deux personnes la composition de l'équipage d'un VSAB effectuant un transport sanitaire. Il souhaite se voir confirmer que cette disposition n'a pas été remise en cause par l'article R. 1424-42 du CGCT en tant qu'il fixe à trois ou quatre personnes la composition de l'équipage d'un VSAB en mission de secours d'urgence aux personnes. Par ailleurs, il souhaite qu'on lui précise si, au titre de cette activité de prestation de services, les SDIS doivent solliciter l'agrément préfectoral et si leurs VSAB doivent consécutivement être soumis au contrôle de la DDASS en application de l'article 11 du décret précité. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin que la situation engendrée par l'institutionnalisation, par l'article L. 1424-42 du CGCT, des transports sanitaires soit clarifiée.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions dans lesquelles les sapeurs-pompiers apportent leur concours aux services en charge de l'aide médicale urgente. Conformément à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales « le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2 ». Ainsi, les transports sanitaires ne relèvent pas des missions imparties au service départemental d'incendie et de secours. Toutefois, les services d'incendie et de secours peuvent réaliser des transports sanitaires dans deux cas précis : à la demande du centre 15, et dans le cadre d'une convention dite service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Dans un premier cas, il y a carence de l'initiative privée et indisponibilité des ambulanciers privés pour effectuer le transport sanitaire et, à la demande du centre 15 les services d'incendie et de secours réalisent ce transport sanitaire. Cette prestation est désormais prise en charge financièrement par les établissements publics hospitaliers, sièges des services d'aide médicale urgente (SAMU), conformément aux dispositions de l'article 124 de la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité complétant l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. Le second cas s'inscrit dans le cadre d'une convention passée entre un établissement hospitalier, siège du SAMU, et le service départemental d'incendie et de secours, ce dernier mettant à la disposition de l'hôpital des moyens en véhicules et en personnels nécessaires au fonctionnement du SMUR. Excepté ces deux possibilités, les services d'incendie et de secours ne réalisent pas de transports sanitaires. Ils procèdent néanmoins de manière quotidienne à des missions de secours d'urgence et participent à l'aide médicale urgente. C'est pourquoi les véhicules et les personnels des services départementaux d'incendie et de secours répondent aux normes et aux conditions leur permettant de réaliser des secours d'urgence ; dès lors que celles-ci conviennent pour réaliser des transports sanitaires en cas d'absence de moyens ambulanciers, à la demande du centre 15 et dans le cadre des conventions SMUR. Enfin, s'agissant de l'équipage des véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), l'article R. 1424-42 du code général des collectivités territoriales précise que « les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ». Cette réglementation est propre aux services d'incendie et de secours. Toutefois, dans le cadre des conventions prévues par l'article D. 712-73 du code de la santé publique, la composition de l'équipage d'un véhicule, utilisé pour un transport sanitaire, est limitée à deux personnes.
UMP 12 REP_PUB Picardie O