FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2639  de  M.   Gaubert Jean ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3109
Réponse publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4760
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  programmes
Analyse :  pornographie. violence. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la diffusion de programmes parfois d'une extrême violence par les chaînes de télévision, qui peuvent nuire aux enfants et aux adolescents. Il lui demande donc si le Gouvernement entend proposer la modification de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, dans le sens d'une interdiction explicite des programmes contenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite, tel que l'a récemment préconisé le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Texte de la REPONSE : Le ministre de la culture et de la communication partage les préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. Il a d'ailleurs demandé à Mme Blandine Kriegel un rapport sur l'effet des programmes violents ou pornographiques sur les téléspectateurs, singulièrement les plus jeunes, qui a pleinement confirmé l'impact que ces programmes sont susceptibles d'avoir. Pour autant, la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée établit, s'agissant de ce type de programmes, un équilibre qui apparaît satisfaisant et qui, depuis la modification opérée par la loi du 1er août 2000, s'avère pleinement conforme à la directive « Télévision sans frontières » du 3 octobre 1989, ainsi que la Commission européenne l'a confirmé avec la plus grande netteté. Le dispositif établi par la loi repose sur le rôle central conféré au Conseil supérieur de l'audiovisuel, que l'article 15 charge de veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence. Cette autorité a montré, par ses dernières décisions dans ce domaine, sa capacité à apporter au problème de la protection de la jeunesse les réponses les plus adéquates. En novembre 2002, le Conseil a ainsi défini une nouvelle signalétique des programmes, plus lisible et permettant aux parents et aux éducateurs d'exercer leurs responsabilités en toute connaissance de cause. Tout récemment, par une délibération du 25 mars 2003, le Conseil a invité les éditeurs de services de télévision à prendre des dispositions complémentaires pour mieux garantir la protection du jeune public. Cette délibération prévoit notamment la généralisation des dispositifs de type « double cryptage », permettant un verrouillage parental de l'accès aux programmes pornographiques, ainsi que l'obligation pour les éditeurs de s'assurer que les chaînes diffusant des programmes pornographiques ne sont pas distribuées dans le cadre d'offres groupées avec d'autres chaînes, afin que leur souscription résulte d'une manifestation de volonté éclairée et non équivoque de la part de l'abonné. Il reste encore à améliorer les moyens dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour sanctionner d'éventuelles infractions aux règles ainsi édictées. C'est pourquoi le Gouvernement s'est montré favorable, lors de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, à un amendement parlementaire visant à permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'infliger des sanctions financières même lorsque les faits incriminés sont constitutifs d'une infraction pénale : or tel est fréquemment le cas en ce qui concerne la diffusion d'images pornographiques ou violentes, susceptible d'être poursuivie sur le fondement de l'article 227-24 du code pénal.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O