FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26417  de  M.   Guibal Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  recherche
Ministère attributaire :  recherche
Question publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7781
Réponse publiée au JO le :  20/01/2004  page :  531
Rubrique :  bioéthique
Tête d'analyse :  génétique
Analyse :  patrimoine génétique. brevetabilité. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies sur les systèmes de protection de la propriété intellectuelle concernant les biotechnologies. Certains brevets déposés en laboratoires peuvent bloquer le travail de recherche d'instituts concurrents. À titre d'exemple, la société « Myriad Genetics » possède des droits sur deux gènes de prédisposition au cancer du sein. Le brevet déposé par « Myriad Genetics » sur ces gènes inclut également l'exploitation des tests de prédisposition concernant la maladie. De ce fait, les instituts Curie et Gustave-Roussy, entre autres, se retrouvent dans l'impossibilité de mettre sur le marché un test du cancer du sein qui serait plus efficient et peut-être moins cher. Il lui demande si elle envisage de prendre des mesures visant à assouplir les règles de protection de la propriété intellectuelle concernant les biotechnologies afin de permettre aux différents instituts de développer et de commercialiser leurs propres tests.
Texte de la REPONSE : L'accord sur les ADPIC (aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce), annexé aux accords de Marrakech de 1994 constituant l'OMC stipule qu'une invention est brevetable dès lors qu'elle est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle, quel que soit le domaine technologique : à ce titre les inventions relatives aux biotechnologies sont brevetables, ainsi d'ailleurs que le confirme la directive 98/44 relative à la protection juridique des inventions issues des biotechnologies. Dès lors que l'invention considérée remplit les critères de brevetabilité précités, il n'est juridiquement pas envisageable de lui dénier la protection par un brevet. Le brevet délivré dans ces conditions conférera à son titulaire l'exclusivité de l'exploitation commerciale ; il n'empêchera nullement un institut de recherche d'effectuer des travaux de recherche portant sur l'invention brevetée, voire de breveter les perfectionnements apportés à ladite invention, sans toutefois pouvoir les exploiter à titre commercial : c'est l'exemption à titre expérimental prévu par notre code de la propriété intellectuelle (CPI). Le CPI prévoit en son article L. 613-15 la possibilité pour un tiers d'obtenir une licence, contre la volonté du breveté, dès lors que le perfectionnement apporterait un progrès substantiel sur le plan technique ou économique. En outre, l'article L. 613-16 du CPI prévoit le recours à la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique ; une telle licence est actuellement limitée aux médicaments. C'est pourquoi le Gouvernement a prévu une extension du bénéfice de cet article aux inventions portant sur d'autres inventions ayant un impact sur la santé, comme par exemple les tests de diagnostic ex vivo ; cette extension a été votée en première lecture par le Sénat en janvier 2003 lors des discussions sur le projet de loibioéthique et un amendement de forme sur l'article 12 ter consacrant cette extension a été adopté par l'Assemblée nationale le 10 décembre lors de la deuxième lecture du projet précité. L'adoption définitive par le Parlement de l'amendement portant sur cette extension est essentielle, car elle permettra aux autorités d'empêcher à l'avenir certains abus de droit de la part de titulaires de brevets dans le domaine de la santé publique. S'agissant des quatre brevets européens délivrés à la société Myriad Genetics portant sur les gènes BRCA 1 et BRCA 2 de prédisposition aux cancers du sein et des ovaires, l'Institut Curie, l'Institut Gustave-Roussy et l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ont estimé que les critères de brevetabilité n'étaient pas remplis et ont, en conséquence, formé opposition contre ces brevets en demandant à ce qu'ils fassent l'objet d'une révocation.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O