FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26454  de  M.   Gest Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Somme ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7757
Réponse publiée au JO le :  08/06/2004  page :  4227
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  installations classées
Analyse :  implantation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Gest appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les dispositions des articles L. 514-1 et L. 514-2 du code de l'environnement relatifs au contrôle et aux sanctions administratives prévues dans le cadre du contentieux des installations classées. Ces articles confèrent au préfet un certain nombre de moyens juridiques lui permettant de mettre un terme aux infractions à la réglementation sur les installations classées. Parmi ces procédures coercitives figure notamment la possibilité, pour le représentant de l'État, de faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites par l'administration. Or, les décrets d'application de la loi ne sont jamais parus au Journal officiel, privant ainsi le préfet des moyens d'action mis à sa disposition par les textes. Cette situation est de nature à laisser perdurer de graves troubles à l'environnement. En conséquence, il lui demande de l'informer sur ses intentions en vue de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la réglementation sur les installations classées. L'article L. 514-1 (I) du code de l'environnement prévoit qu'en cas de non-respect par l'exploitant d'une installation classée des conditions qui lui sont imposées, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet, obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser ; faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; suspendre, par arrêté, le fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution des conditions imposées. L'article L. 514-1 (II) du code de l'environnement prévoit également que les sommes consignées peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prescrites correspondantes. Toutefois, cette dernière disposition n'a pas fait à ce jour l'objet d'un décret d'application, ce qui, toutefois, n'interdit pas l'exécution d'office des travaux. En effet, les textes de droit commun relatifs à la compensation légale peuvent trouver à s'appliquer. Cette procédure, qui suppose une délégation préalable de crédits de l'administration centrale, est cependant relativement lourde. Les services du ministère de l'écologie et du développement durable ont en conséquence récemment saisi à nouveau le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour permettre d'aboutir à un décret d'application ou à une instruction spécifique permettant de faciliter la mise en oeuvre de cette procédure.
UMP 12 REP_PUB Picardie O