FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 264  de  M.   Cornut-Gentille François ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/07/2002  page :  2584
Réponse publiée au JO le :  13/01/2003  page :  207
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  régies
Analyse :  conseil d'administration ou d'exploitation. composition
Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'organisation des régies chargées de l'exploitation d'un service public. Le nouvel article R. 2221-6 du code général des collectivités territoriales relatif à l'organisation administrative des régies dispose que « les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation ». Cette disposition est particulièrement imprécise quant à la qualité exacte des représentants de la commune ainsi mentionnés puisque tous les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation sans exception sont désignés par le conseil municipal, donc représentants de la commune. En conséquence, il lui demande de lui préciser la qualité exacte des représentants de la commune visés par l'article R. 2221-6 du code général des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : L'article R. 2221-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux régies municipales précise que les membres du conseil d'administration et du conseil d'exploitation relèvent de deux catégories différentes : ceux qui appartiennent au conseil municipal et les personnalités qualifiées qui sont choisies en dehors de celui-ci. Les termes de représentants de la commune mentionnés à l'article R. 2221-6 s'entendent des membres élus de la collectivité de rattachement qui appartiennent à son organe délibérant. Ces dispositions sont justifiées par le contrôle étroit exercé par la collectivité de rattachement sur le service qu'elle décide de gérer en régie. Sous réserve de respecter la règle de la majorité des sièges de ces représentants au conseil d'administration ou au conseil d'exploitation, les statuts fixés par la commune peuvent prévoir la nomination d'autres personnalités n'appartenant pas au conseil municipal.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O