FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26505  de  Mme   Andrieux Sylvie ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  20/10/2003  page :  7954
Réponse publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2323
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière culturelle
Analyse :  assistants d'enseignement artistique. statut
Texte de la QUESTION : Mme Sylvie Andrieux-Bacquet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur la situation des agents non titulaires de la fonction publique territoriale recrutés en qualité de vacataires. Ces vacataires, notamment ceux qui exercent des fonctions d'enseignement artistique exercent souvent une activité quasi permanente et ne correspondent pas à la définition que le statut fait des vacataires : « personne recrutée pour une tâche précise ne présentant aucun caractère de continuité ». Sachant que le juge administratif, lorsqu'il en a été saisi, a toujours requalifié les vacataires pérennes en emploi contractuel (cf. requête n° 59236 du 23 novembre 1988 et n° 141737 du 15 janvier 1997 du Conseil d'État), il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé de considérer ces professeurs et assistants d'enseignement artistique, exerçant pour certains d'entre eux depuis plus d'une dizaine d'années de façon permanente et répétitive au sein de la collectivité territoriale, comme des agents non titulaires.
Texte de la REPONSE : Le recours à des agents non titulaires par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour pourvoir des emplois permanents est strictement défini par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment en ses articles 3 et 34. Cette faculté est ouverte de manière limitative dans cinq cas : afin d'assurer le remplacement de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison de congés (maladie, maternité, parental) ou pour l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ; dans l'hypothèse où un emploi ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (mutation, détachement, promotion interne et avancement de grade ou nomination d'un lauréat de concours) ; dans la perspective de satisfaire les besoins occasionnels ou saisonniers ; enfin, pour pourvoir, dans les communes et les groupements de communes de moins de 1 000 habitants, des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. La délibération créant les emplois de la collectivité doit préciser, dès lors qu'il peut être fait appel à des agents non titulaires, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. Le caractère exécutoire de plein droit de cet acte est conditionné par sa transmission au représentant de l'État, de même que le contrat d'engagement qui constitue une décision individuelle de nomination (CE 24 avril 1985, département de l'Eure, requête). Le contrat d'engagement de l'agent non titulaire doit être écrit, aux termes de l'article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, en l'état actuel de la réglementation, aucun texte ne définit la qualité de vacataire. Seule la jurisprudence apporte des précisions en la caractérisant par trois conditions cumulatives : spécificité (le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé), discontinuité dans le temps (l'emploi ne correspond pas à un besoin permanent) et rémunération attachée à l'acte. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'intéressé n'est pas considéré comme vacataire mais comme agent non titulaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité accessoire à une activité publique principale, et le régime général qui lui est applicable est celui précisé par le décret du 15 février 1988 précité. Ces éléments d'analyse, applicables notamment aux personnels non statutaires exerçant des fonctions d'enseignement artistique pour le compte des collectivités territoriales et des établissements en relevant, sont régulièrement rappelés aux services chargés du contrôle de légalité.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O