FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26526  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  20/10/2003  page :  7971
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2726
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  établissements privés
Analyse :  cliniques. praticiens. exercice libéral. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. À la suite de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit et l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003, la problématique concernant l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein a bien été résolue. Il n'a cependant rien été modifié pour les médecins libéraux exerçant en clinique ouverte. Le régime demeurant en place, en ce qui les concerne, entraîne des difficultés, donc des délais supplémentaires très importants dans la perception des honoraires. Dans un contexte de sous-effectifs dans les hôpitaux, une modification du décret n° 99-694 du 3 août 1999 semble nécessaire. Il lui demande si le Gouvernement envisage d'agir en ce sens.
Texte de la REPONSE : Les structures d'hospitalisation spécifiques évoquées (à savoir cliniques ouvertes) sont celles prévues par l'article L. 6146-10 du code de la santé publique qui dispose que « les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux qui exercent exclusivement à l'hôpital ». Sur ce point, il est précisé que les médecins perçoivent leurs honoraires minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière. Les nouvelles dispositions prévues à l'article 30 de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003, relatives aux honoraires perçus par les praticiens statutaires à temps plein - qui exercent exclusivement à l'hôpital - et qui sont autorisés à exercer une activité libérale, ne peuvent être transposées aux médecins extérieurs intervenant dans les cliniques ouvertes sans modification législative. À ce stade le Gouvernement n'envisage pas de prendre de telles dispositions législatives. Par contre, parallèlement à la clinique ouverte, le dispositif rénové du groupement de coopération sanitaire devrait offrir une forme renouvelée de coopération entre la médecine de ville et l'hôpital fondée sur la contractualisation, notamment en matière de modalités de rémunération des personnels libéraux.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O