FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26545  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/10/2003  page :  7965
Réponse publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9663
Rubrique :  saisies et sûretés
Tête d'analyse :  saisie-exécution
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les saisies de meubles effectuées par les créanciers sur leurs débiteurs. Il arrive parfois que les meubles saisis dans de telles conditions ne rapportent que fort peu d'argent, parfois moins de 150 euros. Le créancier n'y trouve pas son compte, et cette saisie accentue le dénuement et de la détresse du débiteur, qui se trouve encore moins en situation de payer. Il lui demande s'il n'est pas possible de fixer un seuil en dessous duquel la saisie de meubles n'est pas possible, laissant ainsi un minimum vital aux débiteurs.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire que l'article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ensemble avec l'article 82 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour son application, fixent à 535 EUR le montant minimal de la créance permettant à un huissier de justice de pratiquer une saisie vente dans un local d'habitation. Une telle saisie ne peut être pratiquée pour un montant inférieur à ce seuil que lorsque d'autres voies d'exécution sur les comptes bancaires ou sur les rémunérations n'ont pu aboutir ou sauf autorisation judiciaire. Cette disposition a pour objet de limiter le recours à la procédure de saisie vente, généralement plus onéreuse et plus traumatisante pour le débiteur, et d'imposer, pour le recouvrement des créances de faible importance, la subsidiarité de cette mesure par rapport aux autres voies d'exécution. Il n'apparaît cependant pas possible d'appliquer un seuil monétaire à la valeur des biens saisis. En effet, cette valeur n'est fixée avec certitude que par l'adjudication des biens, laquelle n'intervient qu'à l'issue de la procédure de saisie vente. Il reste que l'article 22 de la loi précitée du 9 juillet 1991 prévoit que lé juge de l'exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure d'exécution inutile. Ainsi, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions et dans la mesure où le produit de la saisie est affecté en priorité au paiement des frais nécessaires, une saisie portant sur des biens dont, manifestement, la valeur n'excède pas le montant prévisible de tels frais, doit être considérée comme inutile puisqu'elle ne permettra pas de recouvrer la créance. Sous cette même réserve, il appartient aux huissiers de justice d'apprécier si la consistance des biens qu'ils saisissent est suffisante pour assurer le paiement total ou partiel de la créance, et, dans le cas contraire, de constater que la mesure d'exécution est infructueuse.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O