Rubrique :
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collectivités territoriales
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Tête d'analyse :
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finances
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Analyse :
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gestion. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui préciser la suite réservée aux observations de l'Association des maires de France (AMF) à l'égard du projet de réforme sur le placement des fonds des collectivités locales. L'AMF a notamment souhaité que la liste des recettes exceptionnelles soit fixée dans un texte plutôt que soumise à l'appréciation administrative (maires de France, septembre 2003).
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 1618-2 I du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 116 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, dispose que « les collectivités territoriales et les établissements publics (...) peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour les fonds qui proviennent : 1° de libéralités ; 2° de l'aliénation d'un élément du patrimoine ; 30 d'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ; 4° de recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. La liste des recettes exceptionnelles a été fixée par le décret n° 2004-628 du 28 juin 2004 dont le projet avait reçu un avis favorable du comité des finances locales lors de sa séance du 9 décembre 2003. Les dispositions du décret sont codifiées à l'article R. 1618-1 du CGCT. Les recettes exceptionnelles pouvant faire l'objet d'un placement dans l'attente de leur réemploi sont : 1° Les indemnités d'assurance ; 2° Les sommes perçues à l'occasion d'un litige ; 3° Les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques ; 4° Les dédits et pénalités reçus à l'issue de l'exécution d'un contrat. La demande de l'AMF a donc été satisfaite puisque la liste des recettes exceptionnelles pouvant faire l'objet d'un placement a bien été fixée par un texte et non laissée à la libre appréciation de l'administration.
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