Texte de la REPONSE :
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Il est exact que les mouvements des fonctionnaires des collectivités territoriales vers les emplois de sous-préfet sont encadrés juridiquement. Ainsi, l'article 16 bis du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié précise que « les agents qui ont servi auprès d'un département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de ce département ; de même, les agents qui ont servi auprès d'une région, d'un de ses établissements publics ou d'un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un poste de sous-préfet dans les limites de cette région ». Toutefois, des règles tout aussi restrictives encadrent le mouvement inverse et certains fonctionnaires du corps préfectoral sont soumis à un régime d'interdiction d'exercice successif de fonctions particulièrement strict. Ainsi le même article prévoit que « les sous-préfets qui ont occupé, au cours des deux années précédentes, un poste territorial dans un département ne peuvent servir auprès de ce département, d'une commune de ce département, d'un de leurs établissements publics ou d'un organisme en dépendant de même, ils ne peuvent servir auprès de la région dont ce département fait partie, auprès d'un des établissements publics de cette région ou d'un organisme en dépendant. » De surcroît, il convient d'observer qu'il existe également un régime d'interdiction d'exercice successif de fonctions restrictif applicable à d'autres fonctionnaires d'autorité de l'État. Ainsi, à titre d'exemple, l'article 49 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précise que « les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture. Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités ». Le Gouvernement est conscient des difficultés susceptibles de se poser en gestion s'agissant des demandes de détachement de fonctionnaires d'autorité des services déconcentrés de l'État vers des collectivités territoriales ou de réintégration à l'issue d'un détachement en collectivité territoriale, compte tenu de liens fonctionnels existant entre les services de l'État et ceux de la collectivité concernée. Il est particulièrement attentif au respect des principes de déontologie dans ce domaine.
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