FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26586  de  M.   Jardé Olivier ( Union pour la Démocratie Française - Somme ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/10/2003  page :  7965
Réponse publiée au JO le :  20/01/2004  page :  526
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  services fiscaux. levée du secret professionnel. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Olivier Jardé souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la levée du secret professionnel auprès des services fiscaux. Les experts judiciaires, mandatés par la justice pour apporter leur connaissance et leur expérience dans un cas précis, ne peuvent demander la levée du secret professionnel. Néanmoins, un certain nombre d'experts peuvent, de par leur profession - notamment les notaires -, demander la levée du secret professionnel, en contournant ainsi l'interdiction. Aussi, il se demande s'il ne serait pas possible de faire inclure dans le dispositif de jugement une autorisation donnée par le magistrat à l'administration fiscale afin que l'expert puisse consulter les références immobilières.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire que, selon les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, les agents des impôts sont tenus au secret professionnel, au sens des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour toutes les informations recueillies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent donc communiquer des informations à des tiers que dans le cadre des dérogations expressément prévues par la loi. C'est ainsi que, selon les dispositions de l'article L. 143 du livre des procédures fiscales, les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire peuvent ordonner à l'administration des impôts et aux personnes parties à l'instance de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige. Les experts judiciaires ne peuvent, par leur seule qualité, accéder aux données fiscales couvertes par le secret professionnel. Ils peuvent, en revanche, obtenir communication de documents fiscaux si la décision de justice qui leur confie la mission d'expertise le prévoit expressément et précise les informations recherchées ou tout au moins la finalité de la recherche. S'agissant en particulier des références immobilières nécessaires à l'évaluation d'un bien, l'administration peut, dans les conditions ci-dessus exposées, fournir les renseignements sollicités, mais ne peut se substituer à l'expert en recherchant elle-même des termes de comparaison pertinents. Par ailleurs, le secret professionnel des agents des impôts est opposable aux notaires, sauf dans les cas expressément prévus par les dispositions du livre des procédures fiscales que constituent l'accès aux déclarations de succession pour les besoins de la recherche d'héritiers dans le cadre du règlement d'une succession (cf. article L. 106 du livre des procédures fiscales), la liquidation d'une communauté (cf. article L. 149 du livre des procédures fiscales), et la certification de l'identité des parties dans le cadre des formalité de publicité foncière (cf. article L. 150 du livre des procédures fiscales).
UDF 12 REP_PUB Picardie O