FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26657  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  20/10/2003  page :  7950
Réponse publiée au JO le :  13/01/2004  page :  324
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  immeubles collectifs
Analyse :  eau. distribution. individualisation. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 d'application de l'article 93 de la loi SRU du 13 décembre 2000. Cette disposition rend obligatoire « l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logements dès que le propriétaire en fait la demande ». Lorsque l'individualisation des consommations d'eau potable a été validée, l'entretien et le renouvellement des canalisations privées placées entre le compteur actuel et les compteurs d'individualisation sont-ils à la charge du ou des propriétaires ou à la charge du service public ? La qualité de l'eau potable délivrée aux usagers, locataires ou propriétaires de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier, ne doit pas être altérée par la nature des matériaux de transport entre le service public et les appartements concernés par l'individualisation. Dans ces conditions, le service des eaux est responsable de la qualité d'eau potable facturée aux consommateurs jusqu'au robinet de ceux-ci, et particulièrement suite au décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001, quel que soit le niveau d'étage. De la même manière, le service public sera-t-il responsable des dégâts occasionnés en amont des compteurs d'individualisation par des fuites sur les canalisations de l'immeuble ? Il le remercie des réponses qu'il voudra bien lui donner.
Texte de la REPONSE : L'individualisation des contrats de fourniture d'eau n'induit aucun changement quant au statut de propriété des canalisations et installations d'eau des parties communes de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier dont la responsabilité incombe toujours au propriétaire. Le service public de l'eau peut décider de conserver le compteur général qui permet de délimiter le statut de propriété des réseaux. Lorsque l'individualisation des contrats de fourniture d'eau a été validée, l'entretien et le renouvellement éventuel des canalisations privées restent à la charge des propriétaires. Par conséquent, le service public ne sera en aucun cas responsable des dégâts occasionnés en amont des compteurs d'individualisation par des fuites sur des canalisations de l'immeuble. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 1321-45 du code de la santé publique, lorsque les limites de qualité de l'eau ne sont pas respectées aux robinets des utilisateurs, la personne responsable du réseau public de distribution d'eau est réputée avoir rempli ses obligations lorsqu'il peut être établi que ce fait est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, ou à la qualité de l'eau qu'elle fournit. L'individualisation des contrats de fourniture d'eau n'introduit pas, dans ce domaine, de différence avec le système d'un contrat global au niveau de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O