FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 2671  de  Mme   Saugues Odile ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  16/09/2002  page :  3103
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2423
Rubrique :  agroalimentaire
Tête d'analyse :  miel
Analyse :  appellation montagne
Texte de la QUESTION : Mme Odile Saugues souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation des apiculteurs du Puy-de-Dôme. En effet, lors de sa réunion du 20 mars 2002, la CORPAQ de la région Auvergne a émis un avis défavorable à la demande des apiculteurs du Puy-de-Dôme dont la miellerie est située hors zone de montagne. Or, ces apiculteurs, depuis des décennies, produisent du miel de montagne car leurs abeilles butinent réellement des fleurs de montagne et assurent ainsi la pollinisation entomophile des espaces naturels ou cultivés. D'après la définition réglementaire (directive n° 74/409 (CEE) du Conseil du 22 juillet 1974 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant le miel, et décret n° 76-717 du 22 juillet 1976 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne le miel), le miel tire sa spécificité des fleurs butinées et, une fois stocké dans les alvéoles, c'est un produit fini. L'extraction et le conditionnement par l'apiculteur ne sont donc pas des étapes de transformation et n'ont aucune incidence sur les caractéristiques du produit. D'autre part, le miel de montagne d'Auvergne a acquis une telle réputation que la part qu'il représente dans le chiffre d'affaires des apiculteurs du Puy-de-Dôme est essentielle à la survie de leur activité. De plus, le cahier des charges proposé (tenue d'un registre de comptabilité matière spécifique entrées-sorties et analyses polliniques) assure parfaitement la traçabilité du produit et en garantit l'origine pour le consommateur. Considérant ces arguments techniques et économiques, elle souhaite savoir si son ministère entend prendre en considération la demande des apiculteurs du Puy-de-Dôme.
Texte de la REPONSE : La dénomination montagne, définie dans le décret du 15 décembre 2000, précise les conditions d'utilisation du terme « montagne ». Cette nouvelle base législative répondait à une mise en cause du dispositif national antérieur par la Cour de justice européenne. Le choix a été fait de privilégier, dans ce dispositif, la simplicité et l'efficacité. La seule contrainte mise en exergue est une contrainte forte de localisation (nécessité pour toutes les opérations - depuis la production des matières premières jusqu'au conditionnement des produits - de se situer en zone de montagne). Toutefois, des dérogations sont possibles qui peuvent, en temps que de besoin, être précisées par produit ou catégorie, de produits par des règlements techniques nationaux. Mais, si des dérogations sont possibles, il n'en demeure pas moins qu'elles ne doivent pas aboutir à vider de sa substance la mention valorisante « montagne ». Dans ce contexte, plusieurs règlements techniques nationaux sont en cours de réflexion. L'un d'entre eux concerne le secteur du miel. Compte tenu des caractéristiques particulières de ce secteur, il fait l'objet d'une analyse approfondie par les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Cependant, l'application de ce texte nécessite qu'il soit fait preuve de rigueur de façon à mieux valoriser la production agricole de ces zones. En effet, si cette mention valorisante ne présente pas les mêmes caractéristiques que les autres signes officiels de qualité, il n'en demeure pas moins que, conformément à l'esprit du législateur, elle a pour vocation de lutter contre les utilisations infondées de cette dénomination. A ce titre, un minimum d'exigences précises sont exigibles et doivent être précisément décrites dans le cahier des charges accompagnant la demande d'autorisation d'utilisation de cette mention afin d'offrir toutes les garanties nécessaires aux consommateurs.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O