FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26761  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/10/2003  page :  7946
Réponse publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8820
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation de certains sociétaires du complément retraite de la fonction publique (CREF). Fondé à l'origine pour deux tiers sur une caisse de répartition et sur un tiers sur une caisse de capitalisation, le CREF a compté près de 440 000 adhérents. Créé par la Mutuelle retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale (MRIFEN), il s'agissait d'une épargne volontaire auprès d'un organisme privé jouissant d'une totale autonomie de gestion. Suite à des difficultés dues à l'application des directives européennes et à un provisionnement insuffisant, les sociétaires ont perdu 16,6 % de leur allocation ou de leur future allocation entre 2000 et 2002. Depuis septembre 2002, ils sont contraints de choisir entre la démission et l'acceptation d'un nouveau régime au sein d'un organisme (Union des mutuelles de retraite) intégralement fondé sur la capitalisation. Les premiers, en démissionnant, savent qu'ils ont déjà perdu une moyenne de 30 % des droits acquis par le versement des cotisations. Les seconds, en acceptant la capitalisation, cotiseront plus et perdront une grande valeur de points au sein d'un autre organisme selon des modalités encore floues. De plus, la totalité des sommes remboursées est imposable, ce qui renforce à juste titre le sentiment d'injustice des démissionnaires. En conséquence, elle lui demande de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à ce double préjudice.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions combinées du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts, du dernier alinéa du 6 de l'article 158 de ce code et de l'article 38 septdecies de l'annexe III au même code, les cotisations versées depuis le 1er janvier 1989 au régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (CREF) sont admises en déduction du revenu imposable et, corrélativement, la fraction des arrérages qui correspond à ces cotisations est imposable selon le régime des pensions. Dès lors, les sommes reversées aux sociétaires démissionnaires du CREF, nettes des pénalités de rachat et des frais de gestion, qui s'analysent comme le versement anticipé en une fois des prestations viagères qui auraient été perçues par les intéressés si le contrat était allé jusqu'à son terme, sont elles-mêmes imposables, au titre de l'année du versement, selon le régime des pensions au prorata des cotisations versées depuis le 1er janvier 1989. Elles bénéficient donc à ce titre, dans les conditions de droit commun, des abattements spécifiques de 10 % et général de 20 %. Cela étant, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2002, le Parlement a adopté une mesure visant à atténuer l'imposition des sommes reversées aux sociétaires démissionnaires du CREF. Ainsi, l'article 46 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 prévoit la possibilité d'appliquer aux sommes perçues un système de quotient spécifique correspondant au nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations, retenu dans la limite d'un plafond fixé à 10 ans. Ce dispositif est de nature à répondre aux préoccupations exprimées et se substitue à la mesure initialement retenue par l'administration fiscale qui visait à admettre l'application du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O