Texte de la REPONSE :
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L'ancien article R. 2221-13 du code général des collectivités territoriales, modifié par le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service public, prévoyait en effet que les membres du conseil d'administration devaient être de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Il n'a pas semblé nécessaire de maintenir ces restrictions de nationalité, ce qui a conduit à supprimer au nouvel article R. 2221-7 toute mention de nationalité aussi bien pour les régies à personnalité morale et autonomie financière que pour les régies dotées de la seule autonomie financière. Les élus, qui sont majoritaires au conseil d'administration ou au conseil d'exploitation, continuent cependant de se voir appliquer des conditions de nationalité, en vertu des articles LO 228-1 du code électoral (membre de l'espace économique européen) et LO 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales. Celles-ci s'appliquent donc, par ricochet, aux élus gérant des régies. En revanche, les personnalités qualifiées appartenant au conseil d'administration ou au conseil d'exploitation ne peuvent plus se voir opposer des conditions de nationalité.
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