Texte de la REPONSE :
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En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il résulte de la jurisprudence interne et communautaire qu'une subvention est soumise à la TVA lorsqu'elle constitue la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services rendue par son bénéficiaire ou lorsqu'elle complète le prix d'une telle opération. À cet égard, la jurisprudence du Conseil d'État a précisé qu'une subvention revêt, au regard de la TVA, le caractère de complément de prix d'une opération taxée lorsqu'il est établi que le bénéficiaire a pris, quant à ce prix, un engagement exprès auprès de la partie versante. Il n'est pas envisageable de déroger, pour les collectivités locales, à ces règles qui s'appliquent, sans distinction, à l'ensemble des assujettis à la TVA. Cela étant, il est observé que l'imposition à la TVA des subventions versées aux collectivités locales, notamment sur le fondement du complément de prix, ne revêt pas un caractère pénalisant dès lors qu'elle permet à ces dernières l'exercice du droit à déduction, et ce dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, le délai des régularisations du droit à déduction de la TVA, prévues par les dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, qui imposent à tout redevable de la TVA de reverser une fraction de la taxe antérieurement déduite au titre d'immeubles constituant des immobilisations dont la cession ou l'acquisition n'est pas soumise à la TVA sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, a été porté de dix à vingt ans pour les immeubles acquis, livrés ou apportés à compter du 1er janvier 1996, par le décret n° 95-1328 du 28 décembre 1995, afin que la durée desdites régularisations soit mieux adaptée à la durée d'amortissement des immeubles. À cet égard, il est précisé que cette disposition a été prise en application de la directive 95/7/CE du 10 avril 1995 du Conseil de l'Union européenne qui a autorisé les États membres à porter cette durée de régularisation à vingt ans.
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