FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26823  de  M.   André René ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  20/10/2003  page :  7934
Réponse publiée au JO le :  06/01/2004  page :  64
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  assujettissement
Analyse :  subventions aux collectivités publiques. réglementation
Texte de la QUESTION : M. René André attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'assujettissement à la TVA des subventions accordées aux collectivités publiques pour la réalisation d'opérations relevant du domaine économique et sur l'application d'un délai de régularisation sur les opérations immobilières en cas de cession. Il semblerait que les subventions perçues par les collectivités publiques pour une opération imposable et venant compléter son prix soient obligatoirement incluses dans la base d'imposition de la TVA de la collectivité bénéficiaire. In fine, ce système alourdit les charges de l'entreprise. Ne serait-il pas possible de revenir sur les modalités d'application de cette règle fiscale ? Par ailleurs, les immeubles réalisés postérieurement au 1er janvier 1996 sont soumis à un délai de régularisation de vingt ans au lieu de dix ans. Cette nouvelle réglementation pénalise fortement les collectivités. Ne serait-il pas souhaitable de revenir au délai antérieur de dix ans.
Texte de la REPONSE : En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il résulte de la jurisprudence interne et communautaire qu'une subvention est soumise à la TVA lorsqu'elle constitue la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services rendue par son bénéficiaire ou lorsqu'elle complète le prix d'une telle opération. À cet égard, la jurisprudence du Conseil d'État a précisé qu'une subvention revêt, au regard de la TVA, le caractère de complément de prix d'une opération taxée lorsqu'il est établi que le bénéficiaire a pris, quant à ce prix, un engagement exprès auprès de la partie versante. Il n'est pas envisageable de déroger, pour les collectivités locales, à ces règles qui s'appliquent, sans distinction, à l'ensemble des assujettis à la TVA. Cela étant, il est observé que l'imposition à la TVA des subventions versées aux collectivités locales, notamment sur le fondement du complément de prix, ne revêt pas un caractère pénalisant dès lors qu'elle permet à ces dernières l'exercice du droit à déduction, et ce dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, le délai des régularisations du droit à déduction de la TVA, prévues par les dispositions de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, qui imposent à tout redevable de la TVA de reverser une fraction de la taxe antérieurement déduite au titre d'immeubles constituant des immobilisations dont la cession ou l'acquisition n'est pas soumise à la TVA sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, a été porté de dix à vingt ans pour les immeubles acquis, livrés ou apportés à compter du 1er janvier 1996, par le décret n° 95-1328 du 28 décembre 1995, afin que la durée desdites régularisations soit mieux adaptée à la durée d'amortissement des immeubles. À cet égard, il est précisé que cette disposition a été prise en application de la directive 95/7/CE du 10 avril 1995 du Conseil de l'Union européenne qui a autorisé les États membres à porter cette durée de régularisation à vingt ans.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O