FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26907  de  M.   Delnatte Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  coopération et francophonie
Ministère attributaire :  coopération et francophonie
Question publiée au JO le :  20/10/2003  page :  7935
Réponse publiée au JO le :  01/12/2003  page :  9182
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes de volontariat dans les pays en voie de développement. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sur le calcul des années de cotisation pour la retraite des coopérants. Pendant les années soixante, les appelés avaient la possibilité de partir en coopération pour apporter une aide technique ou enseigner dans les pays d'Afrique noire pendant deux ans alors que le service militaire durait 16 mois. Or le calcul des cotisations retraite ne prend en compte que ces 16 mois alors que 24 mois de travail ont été accomplis, En outre, les maîtres qui ont effectué leur carrière dans l'enseignement privé et qui ont accompli un service de deux années en coopération dans un établissement privé des anciennes colonies ne voient pas leur période de service militaire ou de coopération reconnue si elle a été réalisée avant de commencer à enseigner en France. En conséquence, il demande au ministre si une modification permettant de reconnaître pleinement la période de coopération dans le calcul des années de cotisation retraite est envisageable.
Texte de la REPONSE : La prise en compte pour la retraite de la période de service militaire obligatoire ainsi que de la période complémentaire éventuellement effectuée par les anciens coopérants du service national, varie selon la carrière ultérieure des intéressés. Les anciens coopérants du service national, devenus fonctionnaires, voient leur période de service militaire obligatoire prise en compte de plein droit pour leur pension civile au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ; en ce qui concerne la « période complémentaire », ils ont la possibilité de la valider pour cette pension civile lorsqu'elle a été accomplie sous contrat avec l'administration française ; en revanche, la validation des services complémentaires effectués hors contrat avec l'administration française (cas de recrutement direct par l'établissement d'enseignement à l'étranger) n'est autorisée que sous certaines conditions à vérifier auprès du ministère de l'éducation nationale. Lorsque les conditions pour la validation ne sont pas réunies, ces services peuvent généralement être retenus par le régime général. Concernant les maîtres qui ont effectué leur carrière dans l'enseignement privé, ils n'ont jamais été fonctionnaires et leur retraite relève exclusivement du régime général, y compris les périodes de service militaire. Le code de la sécurité sociale actuellement en vigueur ne prend en effet pas en compte les périodes de service militaire accomplies si l'intéressé n'avait pas exercé antérieurement une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation pour la retraite. Pour les retraites qui seront liquidées à compter du 1er janvier 2004, la nouvelle législation (art. 351-1-2 du code de la sécurité sociale) prévoit que « sont réputées avoir donné lieu à cotisations... les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non ».
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O