FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26934  de  M.   Accoyer Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8110
Réponse publiée au JO le :  22/12/2003  page :  9828
Rubrique :  architecture
Tête d'analyse :  architectes
Analyse :  sociétés d'intérêt collectif agricole d'habitat rural. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les préoccupations de l'ordre des architectes au sujet des sociétés d'intérêt collectif agricole d'habitat rural (SICAHR). En vertu de l'article 1er du décret n° 61-868 du 5 août 1968, « les SICAHR ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services, soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de manière plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle ». Ces sociétés, régies par des statuts de droit privé, peuvent donc édifier des bâtiments pour des maîtres d'ouvrages privés ou publics, dès lors que l'opération projetée est située en zone rurale. La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture prévoit la possibilité pour les architectes d'être salarié d'une SICAHR (art. 14 de la loi susvisée). Néanmoins, depuis plusieurs années, l'ordre des architectes est confronté à des difficultés issues de l'activité des SICAHR et souvent générées par des conflits d'intérêt avec les architectes locaux. En effet, de nombreux abus auraient été constatés, les SICAHR ne se limitant pas, apparemment, à déposer des permis de construire dans les zones définies par les textes. Il lui demande son sentiment sur cette situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu faire part au ministre de la culture et de la communication des préoccupations de l'ordre des architectes au sujet du fonctionnement des sociétés d'intérêt collectif agricole d'habitat rural (SICAHR), qui ne se limiteraient pas à déposer des permis de construire dans les zones définies par les textes. La réglementation applicable aux SICAHR est codifiée dans le code rural. La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture prévoit par ailleurs, dans son article 14, la possibilité pour les architectes d'exercer en qualité de salarié d'une SICAHR. Cette dérogation a été proposée à l'époque par le Sénat et accordée par le législateur. Elle est liée à la spécificité du milieu rural. Ces structures, qui ont un caractère coopératif, sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis d'une commission nationale. Conformément aux dispositions de l'article L. 531-1 du code précité, les SICAHR ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de manière plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle. L'article L. 522-1 du code susvisé définit la liste des personnes physiques ou morales qui peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole, notamment les agriculteurs, les forestiers, les groupements agricoles d'exploitation en commun de la circonscription, les associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe. L'article L. 532-1 du code précise que les SICAHR ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1. Aux termes de l'article R. 532-4, la moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des SICAHR autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteurs ou de groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce. Les conditions d'agrément, qui justifient au sens de la loi du 3 janvier 1977 le recours à des architectes salariés, sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture. Conformément à l'article R. 531-4-1 dudit code, les SICAHR doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes, certifiées conformes par le président ou son représentant : la copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ; la copie des documents mis à la disposition des associés avant l'assemblée générale ; un état indiquant les modifications significatives du sociétariat et susceptibles d'avoir des répercussions sur la répartition du capital. Sur demande qui leur en est faite, elles sont tenues de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière. En conséquence, il appartient à l'ordre des architectes de saisir les instances représentatives du ministère de l'agriculture pour application des règles ci-dessus mentionnées.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O