FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26938  de  M.   Asensi François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8129
Réponse publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1931
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  financement. charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Asensi souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les limites des nouveaux pouvoirs que la loi de décentralisation accorde aux communes. Le code de l'éducation prévoit dans son article L. 442-5, que « les établissements privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu [...] ». Le Gouvernement a fait de la décentralisation l'un des thèmes centraux de son action politique. Dans le même temps est maintenue une législation qui met à la charge des collectivités locales des dépenses obligatoires. Elle leur impute ainsi des charges au terme d'un processus de décision auquel elles ne sont que très marginalement associées. Un établissement d'enseignement privé peut imposer à la collectivité de son ressort un contrat d'association qui ne serait nullement un contrat consenti de manière libre et volontaire par les parties. Il y a une contradiction évidente non seulement avec l'idée même de contrat, mais également avec les nouveaux pouvoirs qu'on prétend transférer aux collectivités. Il lui demande où subsiste le droit pour la collectivité locale, dans la décentralisation actuellement mise en oeuvre, d'apprécier librement la demande de l'établissement privé. Il souhaite savoir comment seront préservés les principes de la laïcité face à une demande croissante de l'enseignement confessionnel. Il souhaite savoir quelles instances et quelles procédures ont été prévues qui pourraient permettre, le cas échéant, à la collectivité de contester le bien-fondé d'un « besoin scolaire reconnu ».
Texte de la REPONSE : Le financement des dépenses de fonctionnement matériel des écoles élémentaires privées sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire pour les communes depuis la loi du 31 décembre 1959. En ce qui concerne les collèges et les lycées privés, c'est la loi de décentralisation du 22 juillet 1983 qui a mis à la charge des départements et des régions le financement de leurs dépenses de fonctionnement matériel, comme l'ont été celles concernant les établissements publics de l'enseignement secondaire. Ainsi l'article L. 442-5 du code de l'éducation prévoit que, pour les établissements d'enseignement privés du premier et du second degrés, « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». Cet article précise par ailleurs que l'État ne peut passer un contrat avec un établissement d'enseignement privé que sous certaines conditions, notamment sous réserve qu'il ait un « besoin scolaire reconnu ». Cette notion de « besoin scolaire reconnu » a soulevé quelques procédures contentieuses provenant pour la plupart de requêtes de représentants d'écoles privées, voire de collectivités locales. Comme le prévoit l'article L. 442-5 du code de l'éducation, le besoin scolaire est apprécié par le préfet, pour chaque demande de contrat présentée par les établissements d'enseignement privés, en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2 (respect de toutes les croyances), L. 151-1 (liberté de l'enseignement garantie par l'État) et L. 442-1 (respect de la liberté de conscience et accueil de tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance) du même code. L'article L. 442-13 mentionne, par ailleurs, que la conclusion des contrats est subordonnée au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public et des choix arrêtés dans le cadre de la planification des formations au niveau de la région, conformément aux dispositions des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'éducation. En outre, le conseil constitutionnel, par décision du 18 janvier 1985, a précisé que l'appréciation de la notion de besoin scolaire ne repose pas seulement sur des considérations quantitatives mais doit prendre en compte les besoins des familles et le caractère propre de chaque établissement. S'agissant de la consultation des collectivités territoriales sur les projets de contrat d'un établissement d'enseignement privé avec l'État, il convient de préciser que seule la circulaire n° 85-104 du 13 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale en prévoyait la procédure. Le Conseil d'État, dans sa décision rendue le 12 avril 1991, a toutefois considéré qu'en demandant aux préfets « de consulter les collectivités territoriales intéressées préalablement à toute décision relative à un contrat d'association, le ministre s'est borné à recommander une telle consultation sans lui conférer un caractère obligatoire ».
CR 12 REP_PUB Ile-de-France O