Texte de la QUESTION :
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Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le cas des conseillers municipaux qui déclarent, lors d'une séance publique du conseil municipal, ne pas vouloir participer au vote d'une délibération. En réponse à la question écrite n° 10690 en date du 31 janvier 1994, l'un de ses prédécesseurs avait indiqué qu'un « refus de prendre part au vote », s'il peut avoir une signification politique pour le conseiller qui le pratique, n'avait pas d'autre conséquence qu'une abstention sur la décision du conseil municipal issue du scrutin. En effet, seuls sont comptabilisés les suffrages exprimés « pour » ou « contre », « favorables » ou « défavorables », qui permettent de dégager une majorité. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser si ce « refus de prendre part au vote » doit bien être enregistré comme une abstention dans le registre des délibérations.
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Texte de la REPONSE :
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Les conditions d'adoption des délibérations du conseil municipal sont fixées par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Ainsi, un « refus de prendre part au vote », s'il peut avoir une signification politique pour le conseiller qui le pratique, n'a pas d'autre conséquence qu'une abstention sur la décision du conseil municipal, issue du scrutin. En effet, seuls sont comptabilisés les suffrages exprimés « pour » ou « contre », « favorables » ou « défavorables », qui permettent de dégager une majorité, la voix du maire ou du président de séance étant prépondérante en cas de partage égal des voix, sauf dans le cas du scrutin secret. Le « refus de vote » ne constitue donc pas un obstacle au bon fonctionnement de l'assemblée communale, dés lors que le nombre de votants est suffisant pour que la majorité absolue des suffrages exprimés, soit la moitié plus une voix, puisse être acquise. Le refus de vote sur une affaire déterminée n'affecte pas non plus le quorum qui doit être apprécié au moment où le maire en saisit l'assemblée délibérante. Ce n'est que dans le cas où des conseillers quitteraient la séance en cours de discussion sur une affaire que, après le vote sur celle-ci, le maire serait contraint de lever la séance, si le quorum n'est plus atteint, le quorum étant selon l'article L. 2121-17 du code susvisé la majorité des membres en exercice. Selon une jurisprudence constante, le quorum doit être réuni non seulement au début de la séance, mais aussi lors de la mise en discussion de chacune des affaires soumises successivement à délibération (CE du 19 janvier 1993, Chaure, Lebon, p. 7). L'article 2121-21, 1er alinéa dudit code dispose que « le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote ».
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