Texte de la REPONSE :
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La loi n° 78-753 du 17 juillet modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal fixe le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs. Son article 6 indique que « les administrations (...) peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation porterait atteinte (...) au secret en matière commerciale et industrielle (...) ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi ». Ces derniers éléments recoupent l'obligation de secret professionnel, à laquelle sont tenus les fonctionnaires, définie par l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires. S'agissant des fonctionnaires de l'administration fiscale, l'obligation de secret professionnel est précisée dans l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. Celui-ci dispose que « l'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Il résulte de cette disposition que des informations fiscales nominatives ne peuvent être communiquées à des tiers que dans le cadre des dérogations prévues par la loi. A cet égard, l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit seulement la communication des rôles généraux de taxe professionnelle aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, pour ce qui concerne les impositions émises à leur profit, la loi précisant que les informations ainsi transmises sont couvertes par le secret professionnel. En ce qui concerne la communication d'informations fiscales aux parlementaires, celle-ci n'est prévue par l'article L. 135 K du LPF que pour ceux expressément chargés d'une mission de contrôle budgétaire par la commission compétente, et sous réserve que ces derniers s'abstiennent de rendre publiques lesdites informations.
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