FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 26995  de  M.   Cochet Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8130
Réponse publiée au JO le :  20/01/2004  page :  520
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  garde à vue
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation ambiguë que rencontrent les services de police concernant le placement ou non sous le régime de la garde à vue d'une personne déjà détenue et dont la participation est requise lors d'une enquête judiciaire justifiant son extraction de l'établissement pénitentiaire. La Cour de cassation, dans son arrêt du 6 février 2002 (cass. crim. 6 février 2002 X/CA Orléans, 18 octobre 2001), s'est prononcée pour que le « détenu ne s'étant opposé ni à son extraction de la maison d'arrêt ni à l'exécution de la perquisition, ni aux auditions consécutives » ne soit pas nécessairement soumis au régime de la garde à vue. Cela signifie-t-il que, lorsque le détenu ne désire pas collaborer, le placement en garde à vue s'impose absolument ? Dans le cas d'une réponse par l'affirmative, il lui demande comment appliquer les dispositions concernant les gardés à vue avec le statut du détenu.
Texte de la REPONSE : Au cours d'une enquête, il peut s'avérer indispensable pour l'officier de police judiciaire (OPJ) de procéder à l'extraction d'un détenu afin de réaliser certains actes utiles à la manifestation de la vérité. Les modalités de cette extraction sont définies à l'article D 317 du code de procédure pénale. Ainsi, la personne extraite est placée sous la responsabilité des officiers ou agents de police judiciaire, qui doivent obtenir, préalablement à l'extraction, une autorisation du Procureur de la République du lieu de détention, si la mesure est envisagée dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, ou du juge d'instruction matériellement compétent dans le cadre d'une information. Le détenu devra être reconduit en fin de journée à l'établissement pénitentiaire dont il est extrait. Le code de procédure pénale ne prévoit, cependant, aucune disposition spécifique relative au placement en garde à vue d'un détenu extrait d'un établissement pénitentiaire. Ce code précise, toutefois, que la garde à vue est une mesure coercitive privative de liberté, décidée par un OPJ lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent et qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Le détenu à l'encontre duquel il existe de tels indices pourrait donc faire l'objet d'une mesure de garde à vue, si l'OPJ le décidait. Par contre, un détenu extrait afin de participer à l'enquête en qualité de simple témoin, c'est-à-dire à l'encontre duquel il n'existe aucun indice de culpabilité, ne pourrait pas faire l'objet d'une mesure de garde à vue. Mais cette abstention n'aurait rien d'irrévocable. Si des raisons plausibles de soupçonner que le détenu a commis une infraction apparaissaient lors de l'enquête, l'OPJ pourrait procéder au placement en garde à vue de ce dernier. La mesure prendrait alors effet, de manière rétroactive, dès le début de la prise en charge du détenu par les services de police. Dans son arrêt du 6 février 2002, la Cour de Cassation a jugé que, même en présence d'indices de culpabilité, le placement en garde à vue n'avait pas à être systématique, le conditionnant au refus du détenu de collaborer à l'enquête. Le cas échéant, il importera de mentionner, dans les procès-verbaux relatant les actes d'enquête auxquels le détenu a participé en dehors de toute garde à vue, qu'il a librement consenti à collaborer à l'accomplissement de ces actes. Ceci étant, il ressort des dispositions du code de procédure pénale que la garde à vue est une source de sécurité juridique pour celui qui en fait l'objet, dans la mesure où elle lui octroie un certain nombre de droits, dont, notamment, la possibilité de s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure. Le détenu extrait qui serait placé en garde à vue bénéficierait alors des mêmes droits que si son placement en garde à vue intervenait en dehors de toute détention. En tout état de cause, le procureur de la République et le juge d'instruction sont chargés du contrôle de la garde à vue et, à ce titre, il est conseillé à l'OPJ d'en référer à ces magistrats lorsqu'il envisage de placer en garde à vue un détenu extrait d'un établissement pénitentiaire.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O