FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27084  de  M.   Scellier François ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8132
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9480
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  psychologues. rémunérations. disparités
Texte de la QUESTION : M. François Scellier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés d'application du régime indemnitaire des psychologues territoriaux. Depuis le début de l'année 2002, un souci de plus grande transparence de l'État a conduit à la parution d'un certain nombre de décrets qui instituent des primes améliorant pour un grand nombre de fonctionnaires d'État et, en vertu du principe de parité, de fonctionnaires territoriaux les possibilités de versement d'un régime indemnitaire conséquent. Ces textes se fondent sur la parité avec les fonctionnaires de l'État, un principe louable en théorie mais qui en pratique pose question parfois quant aux équivalences retenues entre les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et les corps de la fonction publique de l'État. C'est ainsi qu'en vertu des décrets n° 71-318 du 27 avril 1971 et du décret n° 2002-801 du 3 mai 2002 les psychologues territoriaux peuvent bénéficier de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement des psychologues. Or il apparaît clairement que ces textes ne sont absolument pas à la mesure des responsabilités et des enjeux du métier de psychologue territorial qui joue un rôle essentiel dans le besoin croissant d'accompagnement psychologique des jeunes. En effet, depuis quelques années, les psychologues du département sont confrontés à une augmentation importante des phénomènes de souffrance psychique dans un contexte marqué par une pénurie des moyens affectés à la santé mentale (psychiatrie infanto-juvénile et adulte). Cette situation très préoccupante s'ajoute aux contributions importantes qu'ils continuent à assurer en matière d'agrément en vue de l'adoption et dans le cadre des procédures d'agrément des assistantes maternelles pour lesquelles ils participent au recrutement. Par ailleurs, il apparaît une iniquité manifeste lorsqu'on rapproche le régime indemnitaire des psychologues départementaux avec celui des autres cadres d'emplois de la filière sociale. Ainsi, par exemple, les assistants sociaux éducatifs, peuvent percevoir un montant annuel de primes de l'ordre de 6 000 euros lorsqu'ils relèvent de la catégorie B, contrairement aux psychologues qui sont en catégorie A. Il apparaît en outre que dans certains départements les préfets autorisent le versement aux psychologues territoriaux de la prime d'encadrement éducatif renforcé en faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse institué par le décret n° 96-956 du 30 octobre 1996, complété par un arrêté du 2 septembre 2003 qui en fixe les montants annuels. Cette incertitude sur l'utilisation de ces dispositions à appliquer nuit à un règlement approprié du régime de primes dont peuvent effectivement bénéficier les psychologues territoriaux. Enfin, dans le cadre de la réflexion ouverte sur les quotas d'accès au grade supérieur, il conviendrait aussi d'améliorer l'accès au grade de psychologue hors classe, ce qui rendrait la carrière plus attractive. En effet, actuellement, le nombre de psychologues hors classe ne peut-être supérieur à 15 % de l'effectif du cadre d'emplois. Ce pourcentage est insuffisant ; il pénalise les psychologues de classe normale dans leur déroulement de carrière. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin qu'il soit procédé à une amélioration de l'accès au grade de psychologue hors classe ainsi qu'à une harmonisation des textes applicables en vue d'une revalorisation du régime indemnitaire des psychologues territoriaux au même titre que celle dont bénéficient les autres cadres d'emplois de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale, afin que soit reconnue pleinement leurs missions.
Texte de la REPONSE : L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose comme principe que les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'État exerçant des fonctions équivalentes. En application du principe de parité tel qu'il est défini par l'article 88 précité et du décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, ceux-ci bénéficient d'un régime indemnitaire établi par équivalence avec leurs corps de référence à l'État. C'est ainsi que les psychologues territoriaux, dont le régime indemnitaire a été établi par référence à celui des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent bénéficier de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Cette équivalence n'ayant pas été contestée, une amélioration du régime indemnitaire des psychologues territoriaux, ne pourrait être atteinte que suite à une modification du régime indemnitaire des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse initiée par le ministère de la justice, en charge de gérer ce corps. La prime d'encadrement éducatif renforcé institué par le décret n° 96-956 du 30 octobre 1996 est versée aux personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire affectés dans les unités à encadrement éducatif précité. Ces unités n'existant pas dans les collectivités territoriales, la prime précitée ne saurait être versée aux agents territoriaux. Il convient de préciser que le décret n° 92-853 du 29 août 1992 portant statut particulier des psychologues territoriaux structure ce cadre d'emplois en deux grades : psychologue de classe normale et psychologue hors classe. Le nombre de psychologues hors classe ne peut être supérieur à 15 % de l'effectif du cadre d'emplois. Les règles relatives aux quotas d'avancement constituent des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent également de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'État, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. S'il n'est pas envisagé de supprimer les quotas, des mesures ont d'ores et déjà été prises pour remédier à des dysfonctionnements particuliers nés de leur application. Ainsi, les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (article 37) comme de promotion interne (article 38), ont été améliorés par le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Les périodes qui, en l'absence d'avancement de grade ou de promotion interne du fait des quotas, permettent une nomination, ont été réduites d'un an. L'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par chaque statut particulier, a été élargie aux recrutements opérés par la voie du détachement. En tout état de cause, il convient de préciser qu'une réflexion est menée dans les différentes instances en charge des trois fonctions publiques afin de substituer éventuellement aux règles actuelles d'avancement de grades (corps ou cadres d'emplois pyramidés par des quotas statutaires, voire budgétaires dans la fonction publique de l'État), un mécanisme de promotion déterminé en fonction de la durée moyenne de carrière statutaire.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O