FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27445  de  M.   Morin Hervé ( Union pour la Démocratie Française - Eure ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8322
Réponse publiée au JO le :  17/02/2004  page :  1229
Date de signalisat° :  10/02/2004 Date de changement d'attribution :  24/11/2003
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurances complémentaires
Analyse :  plan d'épargne retraite populaire. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Hervé Morin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les problèmes soulevés par une interprétation divergente de la part des entreprises et des compagnies d'assurance de la loi du 8 août 1994, relative au transfert individuel des contrats d'épargne entreprise. Cette loi instaure l'obligation pour les entreprises d'effectuer un examen régulier des régimes de retraite et de prévoyance complémentaire. Les salariés peuvent alors demander un transfert individuel de leur contrat d'assurance si les nouveaux contrats sont plus avantageux. Cependant, cette possibilité de transfert individuel n'est accordée qu'aux nouveaux salariés d'une entreprise. Les compagnies d'assurance n'autorise que rarement un transfert individuel aux « anciens » salariés. Cette pratique paraît contradictoire avec les règles de libre concurrence, notamment parce qu'une compagnie d'assurances arrivant sur le marché ne peut offrir ses services à des salariés ayant déjà contractés des contrats d'assurance. Cette pratique va également à l'encontre de l'intérêt des salariés qui ne peuvent exercer leur libre arbitre et choisir le contrat qui leur correspond le mieux. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si un nouveau décret d'interprétation de la loi est prévu afin de faciliter le transfert individuel pour les salariés, quelle que soit leur ancienneté. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Le droit au transfert individuel des contrats d'assurances retraite, souscrits dans le cadre de l'entreprise, constitue la contrepartie indispensable de la durée de blocage très longue des sommes investies dans ces contrats. Ce droit au transfert est posé, d'une manière générale, par l'article L. 132-23 du code des assurances, aux termes duquel « les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité ». Ces dispositions ont fait l'objet de recommandations de la part des fédérations professionnelles de l'assurance. Il a plus récemment été réaffirmé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites, pour ce qui concerne le plan d'épargne retraite populaire (PERP), qui est un produit individuel mais également pour les contrats souscrits dans le cadre des régimes de retraite supplémentaires visés au I-A-c de l'article 163 quatervicies du code général des impôts. Or, dans le champ des contrats d'assurance collective, les dispositions de l'article L. 132-23 du code des assurances doivent être articulées avec celles couvrant le champ de la protection complémentaire d'entreprise, et, notamment, celles de l'article L. 914-2 du code de la sécurité sociale. Les questions qui peuvent naître du fait de la coexistence de ces diverses dispositions et la réaffirmation récente du droit à transfert par le législateur à l'occasion de la loi du 21 août 2003 appellent donc effectivement une réflexion aux termes de laquelle le Gouvernement entend clarifier les conditions d'exercice de ce droit.
UDF 12 REP_PUB Haute-Normandie O