FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27474  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8361
Réponse publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1852
Rubrique :  rapatriés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des rapatriés
Analyse :  commissions de reclassement. composition
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les conditions d'application des articles 75 et 76 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 dite loi de modernisation sociale. L'article 75 de la loi n° 2002-73, tel que modifié par l'article 69 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002, prévoit que « le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi ». Cet article permet aux fonctionnaires rapatriés anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale de demander la révision de leur situation administrative devant les commissions administratives de reclassement en application de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, qui permet d'obtenir réparation des préjudices de carrière imputables à la Seconde Guerre mondiale afin de bénéficier, sous conditions, d'une mesure de reconstitution de carrière. L'article 76 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 pose le principe d'une représentation paritaire au sein de ces commissions administratives de reclassement des membres de l'administration et des représentants des bénéficiaires. Leur composition, les conditions de désignation de leur membres et leur mode de fonctionnement ont été précisés par le décret n° 2003-225 du 12 mars 2003 publié au Journal officiel du 15 mars 2003. Les fonctionnaires ou agents publics ayant eu à subir un préjudice de carrière du fait des conflits contemporains s'inquiètent vivement des conditions dans lesquelles, alors mêmes que les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif sont définies depuis plus de six mois, les membres des commissions administratives de reclassement pourront être désignés dans des délais rapprochés de manière à permettre l'examen de leurs dossiers avant la date de forclusion, fixée au 30 décembre 2004. Aussi, il lui demande de bien vouloir prendre toutes les dispositions qui permettront de rendre opérationnelles ces commissions administratives et de répondre ainsi aux attentes de ces fonctionnaires anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Les articles 75 et 76 de la loi n° 2002-733 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale reconnaissent à des fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi qu'à des fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine, la possibilité de saisir des commissions administratives de reclassement en application de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder, et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre. Le ministre attache la plus grande importance à ce que ces commissions puissent se réunir dans les meilleurs délais afin de traiter les derniers dossiers en instance ainsi que les nouvelles demandes issues des dispositions récentes de la loi de modernisation sociale. Ce travail doit également être effectué en coordination avec les différentes administrations compte tenu de l'appartenance des agents publics et anciens fonctionnaires rapatriés à divers ministères. La tenue de ces commissions permettra ainsi de clarifier la situation de cette population et de répondre aux attentes de l'ensemble des agents concernés par le dispositif issu de la loi du 17 janvier 2002 précitée.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O