FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27488  de  Mme   Pérol-Dumont Marie-Françoise ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8342
Réponse publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2360
Date de changement d'attribution :  01/12/2003
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  qualité
Analyse :  mise aux normes. financement
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la mise en conformité en droit français des directives européennes concernant « les eaux destinées à la consommation humaine » par le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001. Ce décret modifie sensiblement le contenu des analyses de contrôle ainsi que leur fréquence et entre en application dès le 25 décembre 2003. En effet, au-delà des réseaux collectifs d'adduction d'eau potable, seront particulièrement touchées et pénalisées toutes les exploitations agricoles qui n'ont pas la chance de pouvoir être raccordées à un réseau public et doivent utiliser un réseau privé pour leur activité d'accueil à la ferme, leur atelier de transformation agroalimentaire ou leur salle de traite. Ces petits utilisateurs (moins de 10 m d'eau par jour) sont déjà inscrits dans des programmes annuels de contrôle de la qualité de leur eau, conformément à la procédure d'autorisation à laquelle ils sont soumis avant d'utiliser leur captage privé et ils n'en contestent d'ailleurs pas la nécessité. Le coût annuel des analyses fixé par arrêté préfectoral sera fortement accru. Dans ces régions d'habitat très dispersé où l'exode rural a déjà très sévèrement distendu le tissu rural, ce handicap supplémentaire peut mettre en difficulté de nombreuses activités économiques déjà fragilisées, sans incidence positive pour la santé publique puisque, pour la grande majorité d'entre elles, l'eau ne rentre pas dans le processus de fabrication et n'intervient que pour le nettoyage des locaux et des ustensiles. Au-delà du surcoût réel des analyses, c'est bien la menace accrue d'une perte d'agrément qui pèse ainsi sur leur atelier avec une incidence directe sur l'existence de leur activité et leur présence sur ces territoires. Cela concerne clairement tous les captages agréés existants, mais une grande inquiétude subsiste aussi sur la complexité et le coût de la procédure d'agrément qui sera exigée pour les nouveaux captages privés d'eau potable. En conséquence, elle lui demande ses intentions quant à un allégement raisonné du contenu des analyses pour tous les critères, dont la variabilité annuelle et interannuelle est faible voire nulle, tout en respectant les impératifs de santé publique. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : Le code de la santé publique transpose la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ces dispositions réglementaires s'appliquent notamment aux eaux utilisées pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, qui peuvent affecter la salubrité de la denrée finale, que les entreprises agroalimentaires soient ou non raccordées au réseau public de distribution d'eau. Le code de la santé publique fixe les modalités du nouveau programme d'analyses des échantillons d'eau qui est entré en vigueur depuis le 25 décembre 2003 (fréquences d'échantillonnage, paramètres à surveiller). Ce programme d'analyses vise à renforcer la sécurité sanitaire des eaux utilisées dans les entreprises agroalimentaires non raccordées au réseau public de distribution compte tenu des contaminations de denrées alimentaires par de l'eau non potable, qui ne sont pas rares, notamment pour les fromages fabriqués à la ferme. Le code de la santé publique prévoit que le préfet peut adapter le programme d'analyses en permettant notamment la diminution du nombre de prélèvements pour les analyses de routine, en fonction de la qualité de l'eau, de la variabilité de la qualité de l'eau et des conditions de protection du captage de l'eau et de fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau. Cependant, la fréquence d'échantillonnage appliquée ne peut être inférieure à 50 % du nombre de prélèvements fixé à l'annexe 13-2-II du code de la santé publique.
SOC 12 REP_PUB Limousin O