FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27598  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8334
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2525
Date de signalisat° :  23/03/2004
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  paiement. délais
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur demande à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de lui fournir des précisions sur les règles applicables au règlement des droits de succession. Il souhaite savoir si le décès de l'un des cohéritiers peut entraîner des reports pour le paiement des droits de succession.
Texte de la REPONSE : En principe, en matière de droits d'enregistrement, le paiement de l'impôt doit précéder l'accomplissement de la formalité. Par dérogation à ce principe, le dispositif de paiement fractionné ou différé des droits est destiné à tenir compte des circonstances particulières de chaque succession. Le bénéfice de ce régime est accordé sous réserve de la constitution de garanties pour couvrir le principal des droits augmenté des intérêts du crédit. Le paiement différé des droits de succession peut être demandé dans des cas limitativement énumérés par la loi et notamment pour les successions comportant la transmission de biens en nue-propriété. Néanmoins, une faculté de paiement fractionné de ces droits est offerte pour toutes les successions. Le régime de paiement fractionné permet d'acquitter les droits en plusieurs versements égaux et à intervalle de six mois au plus, sur une période de cinq ans. Ce délai peut être porté à dix ans pour les droits à charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt à la condition que l'actif héréditaire comprenne, à concurrence de 50 % au moins, des biens non liquides tels que les immeubles. En cas de pluralité d'héritiers, ces successibles peuvent le cas échéant, les uns bénéficier du paiement fractionné, les autres du paiement différé, dès lors que les garanties nécessaires sont conjointement fournies par les cohéritiers et que ceux-ci déclarent maintenir la solidarité qui existe entre eux. De même, les cohéritiers peuvent, dans les mêmes conditions, opter les uns pour le paiement comptant, les autres pour le paiement à crédit sachant que tous les héritiers restent solidaires au paiement de l'intégralité de la dette. L'ensemble de ces dispositions permet d'ores et déjà de prendre en compte les difficultés évoquées dans le règlement des successions. En outre, en cas de dépôt tardif de la déclaration de succession dans la situation évoquée, l'administration ne manquerait pas d'examiner si les circonstances de fait sont de nature à permettre l'octroi d'une modération des pénalités encourues.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O