FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27679  de  M.   Tiberi Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8370
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2110
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  politique de l'enfance
Analyse :  placement en institutions. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Jean Tiberi demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui indiquer les conditions de contrôle du placement des enfants dans des institutions privées.
Texte de la REPONSE : Les conditions du contrôle des établissements et services de droit privé auxquels l'autorité judiciaire confie des mineurs au titre des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'enfance en danger sont prévues par le code de l'action sociale et des familles (CASF). Plusieurs autorités sont fondées à exercer un contrôle sur de tels équipements. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 313-13 du CASF posent le principe général selon lequel les autorités administratives détiennent une compétence pour contrôler les établissements et services dont elles autorisent la création. Dans le cas des établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse, cette compétence est exercée, selon les cas, par le représentant de l'État dans le département, par le président du conseil général ou conjointement par ces deux autorités. Ainsi, les établissements et les services prenant en charge des mineurs à la demande du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), auquel ils ont été confiés par l'autorité judiciaire au titre de la législation relative à l'assistance éducative (mineurs en danger), relèvent de la compétence du président du conseil général. Les établissements et les services prenant en charge des mineurs à la demande de l'autorité judiciaire et sur le seul fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (mineurs délinquants) relèvent de la compétence du préfet. Enfin, le préfet et le président du conseil général exercent une compétence conjointe sur les établissements et services prenant en charge des mineurs à la demande directe de l'autorité judiciaire au titre de la législation relative à l'assistance éducative. Par ailleurs, lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, de sécurité, d'intégrité ou de bien-être physique ou moral des personnes accueillies, des visites d'inspection peuvent être conduites conjointement par un médecin inspecteur de santé publique et un inspecteur de l'action sanitaire et sociale (L. 313-13 du CASF). Pour l'exercice de ses compétences, l'autorité préfectorale fait appel aux services placés sous son autorité. Le concours des services du ministre de la justice - qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet - peut être sollicité, notamment celui des services déconcentrés (directions régionales de la protection judiciaire de la jeunesse). Quant au président du conseil général, il habilite des agents départementaux chargés d'exercer les contrôles selon des modalités arrêtées dans le règlement départemental. En second lieu, sous l'autorité du préfet, les agents de l'inspection générale des affaires sociales et des directions des affaires sanitaires et sociales exercent une « surveillance » des établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse (articles L. 331-1 et suivants du CASF). En troisième lieu, l'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent également un contrôle sur les établissements et services qui prennent en charge directement et habituellement des mineurs à la demande de l'autorité judiciaire (article L. 313-20 du CASF). Indépendamment du préfet, ce contrôle peut être exercé par des autorités administratives, notamment par l'inspecteur général des services judiciaires, l'inspection des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse territorialement compétent. Les autorités judiciaires sont également fondées à exercer ce contrôle, notamment les juges des enfants, les premiers présidents de cours d'appel, les procureurs généraux et les procureurs de la République. En quatrième lieu, il convient de rappeler que l'instruction des demandes d'habilitation et de tarification est aussi l'occasion pour les autorités compétentes d'exercer des contrôles administratifs, pédagogiques et budgétaires des équipements concourant à la protection judiciaire de la jeunesse. Le pouvoir d'habilitation et les prérogatives de contrôle qui s'y attachent sont exercés par l'autorité préfectorale avec le concours du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. Quant à la procédure de tarification, elle est conduite chaque année par le préfet, sur proposition du directeur régional de la protection judiciaire, conjointement avec les services des conseils généraux lorsque ces derniers contribuent au financement (cas des mesures d'assistance éducative). Il peut être précisé que, le cas échéant et sous certaines conditions (articles L. 313-14 et suivants, articles L. 331-5 et suivants du CASF), les conclusions des opérations de contrôle évoquées ci-dessus peuvent conduire l'autorité préfectorale à user de son pouvoir d'injonction, désigner un administrateur provisoire ou prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive de l'équipement contrôlé. Enfin, il est rappelé à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 35 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants de leur département.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O