FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27917  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/11/2003  page :  8569
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8425
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  budget
Analyse :  autonomie financière. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez, partageant les préoccupations et les espoirs des maires de France à l'égard du projet de loi organique relatif à l'autonomie financière des collectivités territoriales, souligne auprès de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la proposition de l'Association des maires de France (AMF) souhaitant que la notion de ressources propres soit appréciée plus précisément et corresponde à des ressources sur lesquelles l'assemblée élue a une véritable capacité de décision en matière d'assiette et (ou) de taux, ce qui exclut la prise en compte de toute dotation ou compensation (Maires de France, septembre 2003). Il lui demande les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de cette proposition. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : L'article 72-2 de la Constitution, dans sa version issue de la révision constitutionnelle du 28 mars 2002, dispose que : « Les collectivités territoriales... peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre ». L'article 3 de la loi organique du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, prise pour l'application des dispositions constitutionnelles précitées, modifie le Code général des collectivités territoriales en insérant un nouvel article, L.O. 1114-2, lequel précise que : « Au sens de l'article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs ». Il résulte de ces dispositions, validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2004-500 DC du 29 juillet 2004, que constituent, notamment, des ressources propres des collectivités territoriales, non seulement les impositions pour lesquelles les collectivités locales fixent un taux ou déterminent l'assiette (comme par exemple les taxes professionnelle et d'habitation), mais encore celles des impositions pour lesquelles, dans le cadre d'un partage d'impôt entre l'État et les collectivités territoriales, la loi fixe un taux par collectivité ou prévoit les modalités de fixation de ce taux par collectivité. C'est ainsi que constituent des ressources propres les impositions correspondant aux fractions de tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) attribuées aux départements dans le cadre du transfert du RMI/RMA depuis le 1er janvier 2004. Le projet de loi de finances pour 2005 propose un dispositif analogue pour le financement des transferts de compétences aux régions prévus par la loi du 13 août 2004. Constituera également des ressources propres le produit des impositions résultant des fractions de taux de taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribuées aux départements dans le cadre de ces mêmes transferts. En effet, dans les deux cas, la loi fixera une clé de répartition par département ou par région, de telle sorte que ce taux local, appliqué à une assiette nationale, permette effectivement la détermination d'un produit en lien avec le ressort territorial de la collectivité. Doivent également être considérées comme des ressources propres les impositions transférées par l'État aux collectivités territoriales et prélevées sur une assiette géographique correspondant à cette collectivité. Ainsi, dès 2006, il est prévu d'affecter aux régions une fraction de tarif de TIPP qui sera déterminée non plus sur une assiette nationale mais sur une assiette locale, les consommations de carburant au niveau régional, sur laquelle les régions pourront appliquer des tarifs inférieurs ou supérieurs de 20 % par rapport au taux pivot.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O