FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 27951  de  M.   Mancel Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/11/2003  page :  8548
Réponse publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3689
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  médecine de prévention
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Mancel attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'accès à la médecine du travail pour les agents des collectivités locales. En effet, il constate que la pénurie actuelle de médecins du travail ne permet pas aux agents des collectivités locales de bénéficier d'une visite médicale annuelle. Cette situation est particulièrement préjudiciable en terme de prévention à l'heure où le Gouvernement affiche cette priorité dans le projet de loi de santé publique que notre Assemblée vient d'adopter en première lecture. En outre, il s'avère que les tarifs pratiqués pour les visites médicales par les médecins du travail sont bien supérieurs aux tarifs pratiqués par les médecins libéraux généralistes. Aussi, afin d'assurer une meilleure prévention pour ses agents, et afin de dégager des sources d'économies pour maîtriser la fiscalité locale, il lui demande dans quelle mesure il envisagerait d'autoriser, dans le cadre des lois de décentralisation, les collectivités locales à recourir aux médecins libéraux généralistes. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'intérieur.
Texte de la REPONSE : Les médecins de prévention du secteur public, tout comme les médecins du travail du secteur privé, sont des médecins spécialistes. Ainsi, tout médecin, pour exercer dans un service de médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, devait initialement être titulaire d'un certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail en application de l'article 12 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale. Cependant, en raison des difficultés de recrutement qui concernent aussi bien les services de médecine du travail du secteur privé que les services de médecine préventive du secteur public, des mesures exceptionnelles ont été mises en place sur la base d'une part de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme modifié par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et d'autre part de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Les deux lois précitées ont permis de régulariser, à titre exceptionnel, la situation des médecins qui pratiquaient la médecine préventive sans avoir les titres requis, à la date de promulgation de ces deux lois. Ces médecins, souvent généralistes, ont été autorisés à poursuivre l'exercice de la médecine de prévention à la double condition de suivre un enseignement théorique et de satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances. En conséquence, l'article 12 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 qui fixe les conditions d'exercice de la médecine de prévention dans la fonction publique territoriale a fait l'objet d'une modification. En vertu de cet article 12 modifié, le médecin doit désormais être titulaire soit d'un certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, soit bénéficier du dispositif de régularisation susmentionné pour exercer les différentes missions de prévention prévues au titre III du décret du 10 juin 1985. Néanmoins, ce dispositif de régularisation n'a pas remis en cause le caractère de spécialité de la médecine du travail et de prévention. Ainsi, les médecins généralistes ne sont pas habilités juridiquement à exercer les différentes missions de prévention prévues au titre III du décret du 10 juin 1985. Ils ne peuvent notamment pas effectuer la visite médicale annuelle qui relève de la compétence du seul médecin de prévention en vertu de l'application conjointe des articles L. 417-28 du code des communes et 12 du décret du 10 juin 1985. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas possible d'admettre comme postulat que la visite médicale annuelle soit assurée par un médecin généraliste sans aucune formation spécifique à la médecine du travail, d'autant plus que cette possibilité de dérogation n'est offerte ni aux employeurs privés, ni à la fonction publique de l'État ou à la fonction publique hospitalière. Cependant, le gouvernement est particulièrement sensible à la pénurie de médecins de prévention qui place les collectivités locales dans une situation délicate lorsqu'il s'agit de se conformer à l'obligation de procéder à l'examen médical annuel de leurs agents. La recherche de toutes mesures de nature à augmenter le nombre de médecins de prévention pouvant intervenir au profit des collectivités locales fera l'objet d'une attention particulière, notamment celles s'inscrivant dans l'esprit de l'article L. 241-6-1 du code du travail, qui permet la reconversion, sous certaines conditions, de médecins généralistes en médecins de santé au travail et de prévention des risques professionnels. Dans l'immédiat, il convient de rappeler que si la collectivité n'a pas son propre service de médecine professionnelle et préventive, diverses solutions s'offrent à elle pour disposer d'un médecin de prévention, en vertu de l'article 11 du décret du 10 juin 1985 susvisé. Elle peut recourir non seulement au service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion mais aussi, le cas échéant, après avoir passé une convention, à un service de médecine du travail interentreprises ou à un service médical du travail et de l'agriculture agréé.
UMP 12 REP_PUB Picardie O