Texte de la QUESTION :
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M. Xavier de Roux attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la question suivante. Par une instruction en date du 20 mars 2003 (4 F-3-03), l'administration fiscale a admis que la plus-value à long terme réalisée à l'occasion de la cession du fonds de commerce exploité par une société de personnes puisse être compensée avec la moins-value résultant du transfert des parts de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé en application de l'article 151 noniès du code général des impôts. La même instruction considère également que la plus ou moins-value constatée sur les parts sociales de l'associé à l'occasion de ce transfert doit être déterminée selon les principes édictés par la jurisprudence du Conseil d'État à propos des cessions de droits sociaux dans les sociétés de personnes exerçant une activité professionnelle (CE 16-2-2000 n° 133296, SA Ets Quemener). Il en résulte que le prix de revient fiscal des parts à prendre en compte s'entend du prix d'acquisition majoré des bénéfices imposés et des déficits comblés et d'autre part, minoré des bénéfices répartis et des déficits déduits. Il n'est pas précisé si les plus-values à long terme constituent des bénéfices susceptibles d'être ajoutés à ce prix de revient fiscal. Dans le commentaire de cette instruction paru au feuillet rapide n° 15-03, la Documentation Francis Lefebvre indique « Selon nos renseignements, l'administration devrait admettre, pour l'application du mécanisme de correction du prix de revient, que la plus-value à long terme réalisée sur la cession du fonds de commerce exploité par la société vienne majorer le coût d'acquisition des parts pour la détermination d'une plus ou moins-value de retrait dans le patrimoine privé constatée au titre de la même année ». Il lui demande de lui confirmer s'il en est bien ainsi. Il souhaite savoir si, à défaut, les associés de la société de personnes pourront, au jour de la vente du fonds, prendre la décision, par assemblée générale ou dans l'acte de vente lui-même, de distribuer la plus-value aux associés, à titre d'acompte sur dividendes, de telle sorte que le prix de retrait des parts dans le patrimoine privé se trouverait diminué du montant de cette plus-value.
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Texte de la REPONSE :
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La confirmation demandée peut être apportée. En effet, la cessation d'activité d'une société visée à l'article 8 ou 8 ter du code général des impôts entraîne également la cessation d'activité de l'associé exerçant son activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies du code précité dans cette société et se traduit donc par le transfert de ses droits ou parts de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé à la date de la cessation. Ce transfert constitue le fait générateur d'une plus-value ou moins-value soumise au régime des plus-values ou moins-values professionnelles dont le montant est déterminé conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 16 février 2000, n° 133296, SA éts Quémener) à partir du prix de revient fiscal de ces droits ou parts, lequel tient compte des bénéfices imposés et des déficits comblés ainsi que des déficits déduits et des bénéfices distribués. A cet égard, les bénéfices imposés s'entendent des bénéfices déterminés d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par la société de personnes en cause, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. Ainsi, la quote-part de la plus-value de cession du fonds de commerce dégagée au titre de l'exercice de cessation d'activité d'une société de personnes est prise en compte pour la détermination du prix de revient fiscal des parts détenues par l'associé de cette société qui cesse à cette occasion d'y exercer son activité professionnelle.
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