FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28189  de  M.   Le Guen Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  10/11/2003  page :  8576
Réponse publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2614
Rubrique :  mer et littoral
Tête d'analyse :  aménagement du littoral
Analyse :  loi n° 86-2 du 3 janvier 1986. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les dispositions, applicables dans les espaces remarquables et caractéristiques du littoral, relatives aux aménagements légers qui peuvent y être admis en application des articles L. 146-6 et R.146-2 du code de l'urbanisme. Il apparaît que, dans de nombreuses communes littorales, ces possibilités restrictives soient insuffisantes pour répondre aux objectifs de gestion durable et de mise en valeur de ces espaces et pour favoriser un meilleur accueil du public. Sensible aux préoccupations exprimées par les élus des communes littorales, le Gouvernement envisagerait d'élaborer un décret afin de modifier et compléter la liste de ces aménagements légers. Il le remercie de bien vouloir lui apporter des précisions sur le contenu de ce projet, et lui demande sous quel délai le décret en question pourrait être publié.
Texte de la REPONSE : La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral vise à concilier les objectifs de protection et de développement économique des espaces littoraux. Le décret n° 89-694 du 20 septembre 1989 (modifié par le décret n° 92-838 du 25 août 1992 et par le décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000), pris pour l'application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, a introduit dans le code de l'urbanisme deux articles qui ont respectivement fixé la liste des espaces et milieux à préserver (art. R. 146-1) et défini la nature de réalisation des aménagements possibles dans ces espaces (art. R. 146-2). Le Gouvernement a souhaité modifier ces décrets pour répondre à des difficultés dans l'application quotidienne de la loi : difficultés pour l'activité ostréicole en bord de mer, impossibilité de réaliser des ouvrages prévus par le Conservatoire du littoral. Le décret relatif aux espaces remarquables du littoral et modifiant le code de l'urbanisme complète notamment l'article R. 146-2. Cet article fixe la liste des aménagements susceptibles d'être autorisés dans les espaces remarquables. Il précise que la localisation et l'aspect des aménagements légers visés par le texte ne doivent pas dénaturer le caractère des sites, leur qualité architecturale et paysagère ni la préservation des milieux intéressés. La liste de l'article R. 146-2 est complétée pour permettre l'aménagement de sentes cyclables et équestres, ni cimentées ni bitumées, et l'implantation d'équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité (tels que les sanitaires et postes de secours) et de postes d'observation de la faune ornithologique. Pour lutter contre le stationnement sauvage, il autorise la réalisation d'aires de stationnement, ni cimentées ni bitumées, sous réserves qu'elles n'aient pas pour conséquence d'accroître les capacités effectives de stationnement des véhicules. Le projet de décret a été présenté le 9 décembre 2003 au Conseil d'État qui a rendu un avis favorable. Il est actuellement en cours de signature par les ministères concernés.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O