FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28232  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  10/11/2003  page :  8559
Réponse publiée au JO le :  20/01/2004  page :  479
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  mention : mort en déportation
Analyse :  réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur l'attribution de la mention « Mort en déportation ». Depuis le 15 mai 1985, date à laquelle a été promulguée la loi sur la mention « Mort en déportation », ladite mention n'a été attribuée qu'à 46 475 personnes, alors que le nombre de morts en déportation est évidemment plus élevé. S'il est évident que la plus grande rigueur s'impose dans le traitement des dossiers, il n'en reste pas moins que les délais de publication sont très lents, portant ainsi préjudice à la mémoire de la déportation. Aussi lui demande-t-il s'il envisage de prendre des mesures visant à accélérer les procédures d'attribution de cette mention.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention « Mort en déportation » est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert. L'existence d'un acte de décès ou d'un jugement déclaratif de décès au nom d'une victime est donc indispensable dans le cadre de l'octroi de la mention « Mort en déportation » en sa faveur. Aussi, pour les victimes décédées dans les conditions donnant droit à l'attribution de cette mention pour lesquelles il n'existe ni acte de décès ni jugement déclaratif de décès, il appartient à « toute personne intéressée », selon l'article 99 du code civil, de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent, compte tenu du dernier domicile connu de la victime, afin que soit rendu un jugement déclaratif de décès pour chacune d'entre elles, préalable indispensable à l'apposition de la mention « Mort en déportation » sur leur acte de décès. Depuis l'intervention de la loi du 15 mai 1985 déjà citée, la notion de « toute personne intéressée » a été considérée comme pouvant être un des membres de la famille de la victime. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 2 de cette même loi, la décision de faire apposer la mention « Mort en déportation » est prise après enquête. Or, cette enquête consiste en un examen particulièrement long et minutieux du dossier. Enfin, si la mention « Mort en déportation » a été attribuée à ce jour à48 075 personnes, il convient de souligner que le nombre de situations étudiées est beaucoup plus élevé. Tels sont les éléments permettant d'expliquer le rythme de traitement des dossiers en cause dans le cadre de l'application des dispositions de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 dont les services du ministère de la défense ont la charge. Il reste actuellement environ 30 000 dossiers individuels à étudier sur les 140 000 conservés dans les archives. Le secrétaire d'État tient à assurer à l'honorable parlementaire qu'ils le seront avec toute la célérité nécessaire.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O