FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28236  de  M.   Poignant Serge ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  10/11/2003  page :  8602
Réponse publiée au JO le :  08/06/2004  page :  4300
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  préretraites
Tête d'analyse :  professions de santé
Analyse :  médecins. gardes et astreintes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Serge Poignant attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conditions d'application du mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins. Les médecins bénéficiaires du MICA ne peuvent pratiquer une activité médicale de soins pendant cette période, c'est-à-dire en principe entre soixante et soixante-cinq ans, et peuvent pratiquer à nouveau une activité médicale à partir du 65e anniversaire. Compte tenu de la raréfaction des praticiens, il lui demande si un assouplissement des conditions peut être envisagé en cas de remplacement de maladie, d'absence pour congrès, de formations continues des médecins, Il lui demande ce qu'il pense de l'instauration d'un quota d'heures pour une activité médicale de soins pour les bénéficiaires du MICA.
Texte de la REPONSE : Antérieurement au 1er janvier 2004, le bénéfice du MICA (mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins) était, aux termes de l'article 4, premier alinéa, de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, expressément subordonné à la cessation de toute activité médicale non salariée. Cette disposition excluait que le bénéficiaire du MICA puisse poursuivre l'exercice de la médecine libérale, même à temps très partiel. En revanche, les possibilités de cumuler l'allocation de remplacement (ADR), servie aux bénéficiaires du MICA, et les revenus tirés d'une activité médicale salariée avaient été notablement assouplies. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002), ce cumul n'était plus subordonné qu'à une seule condition de ressources, le cumul étant autorisé dans la limite d'un plafond. Le Gouvernement était toutefois conscient de la nécessité d'élargir plus encore les possibilités ainsi offertes aux médecins bénéficiaires du MICA d'assurer un service médical à la population. Aussi, en cohérence avec les dispositions relatives à la permanence des soins, votées dans le cadre de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003, le Gouvernement a souhaité apporter de nouveaux assouplissements à la législation relative au MICA. À cet effet, deux dispositions ont été votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : l'obligation de cesser définitivement toute activité médicale libérale ne fait pas obstacle à la participation à la permanence des soins ; lorsque le médecin participant à la permanence des soins perçoit des rétributions autres que les paiements à l'acte, il n'en est pas tenu compte dans l'appréciation du cumul entre allocation de remplacement et activité médicale salariée. Il est ainsi répondu aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O