FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28317  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/11/2003  page :  8593
Réponse publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9663
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avocats
Analyse :  exercice de la profession. incompatibilités
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les incompatibilités liées à la profession d'avocat. Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, notamment à travers ses articles 111 et suivants, a prévu un certain nombre d'incompatibilités, pour la profession d'avocat, caractérisée par les principes déontologiques d' « indépendance », de « dignité », et de « délicatesse » en particulier. Le texte précité pose plusieurs difficultés d'appréciation. En conséquence, il souhaite recueillir son sentiment sur les dites incompatibilités, au regard de la fonction d'attaché parlementaire ou de collaborateur de membre du Parlement.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, conformément à l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la profession d'avocat est soumise à un régime strict d'incompatibilités d'exercice prévu par les articles 111 à 123 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. L'alinéa 1er de l'article 115 du décret précité a posé le principe de l'incompatibilité de la profession d'avocat avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. L'alinéa 2 de l'article 115 énumère les fonctions compatibles avec la profession d'avocat, notamment celles d'enseignement, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires des baux ruraux, d'arbitre, de conciliateur, ou de séquestre. Ce régime est destiné notamment, étant donnée la complexité croissante de la science juridique, à garantir la qualité des prestations offertes par les professionnels aux usagers du droit. C'est pourquoi, les dérogations prévues au second alinéa de l'article 115 restent cantonnées à la sphère du droit. S'agissant des assistants parlementaires, un projet de décret en conseil d'État consacrant la compatibilité de cette fonction avec la profession d'avocat est en cours d'élaboration et pourrait être rapidement publié.
SOC 12 REP_PUB Alsace O