Texte de la REPONSE :
|
L'article R. 123-6 du code de l'urbanisme distingue deux types de zones à urbaniser selon l'état de leur desserte par les réseaux. Lorsque la desserte en équipements n'existe pas ou n'a pas la capacité suffisante, la commune peut, dans son plan local d'urbanisme (PLU) classer les espaces concernés soit en zone AU constructible, si elle a l'intention de réaliser à brève échéance les équipements nécessaires, soit en zone AU non constructible. Dans le cas d'un classement en zone AU « non constructible », deux possibilités se présentent : le PLU peut prévoir les règles qui s'appliqueront dans la zone et préciser que les permis de construire ne pourront pas être délivrés aussi longtemps que la commune n'aura pas réalisé les équipements nécessaires. Dans ce cas, quand les réseaux sont réalisés, les terrains deviennent constructibles sans autres formalités ; le PLU peut ne pas définir de règle, l'ouverture de la zone à l'urbanisation étant alors subordonnée à une modification du PLU qui définira les règles applicables. Après la réalisation par la commune des équipements nécessaires à la desserte de la zone, le maintien en zone AU inconstructible devient illégal : il est alors obligatoire de recourir à la modification du PLU pour ouvrir la zone à l'urbanisation. Le respect du droit constitutionnel de propriété fait obligation de donner la possibilité aux particuliers de s'exprimer avant de modifier le droit applicable aux terrains qu'ils possèdent. Compte tenu de cette contrainte, la procédure de modification est la plus légère possible ; elle ne comporte en effet « que » trois obligations : l'envoi aux personnes publiques associées (État, région, département,...), l'enquête publique, une délibération du conseil municipal approuvant la modification. Elle est devenue depuis la loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 la règle de droit commun aux dépens de la révision plus complète.
|