FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 283  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/07/2002  page :  2637
Réponse publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4941
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  gardes champêtres. exercice de la profession. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'article L. 2213-18 du code général des collectivités locales a globalisé le rôle des gardes champêtres. Toutefois, cet article se trouve privé partiellement d'efficacité en Alsace-Moselle. En effet, l'article L. 2542-1 exclut l'article L. 2213-18 de la compétence des gardes champêtres de ces départements. Elle souhaiterait savoir s'il ne serait pas envisageable d'harmoniser ces textes en étendant cette compétence à l'Alsace-Moselle.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite savoir s'il est envisageable d'étendre à l'Alsace-Moselle l'application de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. Cette disposition prévoit que les gardes champêtres peuvent verbaliser les contraventions aux arrêtés de police municipale. Dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, elle énonce également qu'ils peuvent verbaliser les contraventions au code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Il s'agit de l'article 5 du décret n° 2002-1256 du 15 octobre 2002, qui modifie l'article R. 130-3 du code de la route. Ce texte vise notamment les contraventions au code de la route les plus fréquemment commises telles l'excès de vitesse, le non-respect des stops et feux rouges, le sens interdit, l'absence du port du casque ou de la ceinture de sécurité, etc. Enfin, les gardes champêtres peuvent procéder à des dépistages d'alcoolémie. Toutefois, lors de la publication de la loi du 27 février 2002, l'article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales excluait l'application en Alsace-Moselle de l'article L. 2213-18 du même code. Cette disposition, qui résultait du droit local alsacien-mosellan, empêchait les gardes champêtres de ces trois départements d'exercer les nouvelles compétences, en matière de police de la circulation routière, dévolues par la loi du 27 février 2002 et son décret d'application du 15 octobre 2002 et ne les autorisait pas non plus à verbaliser les contraventions aux arrêtés de police municipale. Cette situation était d'autant plus paradoxale que l'article L. 2542-9 du code général des collectivités territoriales fait obligation aux communes d'Alsace-Moselle d'avoir au moins un garde champêtre, contrairement aux communes du reste de la France pour lesquelles l'emploi d'un garde champêtre reste facultatif. En conséquence, il a paru opportun d'étendre à ces trois départements, dont chaque commune emploie au moins un garde champêtre, l'application de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. C'est l'objet de l'article 92 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Ainsi, les gardes champêtres d'Alsace-Moselle peuvent désormais contribuer à la politique de lutte contre l'insécurité routière, érigée au rang de priorité nationale par le président de la République.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O