FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28402  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  logement et ville
Question publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8720
Réponse publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9253
Date de changement d'attribution :  28/10/2004
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  aide sociale
Analyse :  logements hypothéqués. mise en location. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions de l'application de l'article L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles. Dans le cadre des articles L. 132-8 et L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles, le représentant de l'État ou le département est susceptible de requérir une inscription hypothécaire sur les biens d'un bénéficiaire de l'aide sociale. Les personnes âgées voient ainsi leur maison ou leur appartement hypothéqué par la DDASS. Ces biens qui restent inoccupés se dégradent le plus souvent. Dans les villages, des maisons demeurent ainsi fermées pendant de longues années et se déprécient. Afin de permettre une occupation du logement en vue de le louer, il serait souhaitable que les personnes concernées puissent passer un accord en ce sens avec un organisme HLM ou bien que la commune puisse aménager ledit bien et s'occuper de sa mise en location. L'offre de logement serait améliorée notamment pour l'accueil de nouvelle population. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si de telles mesures pourraient être prises en faveur des communes rurales confrontées à un manque de logements locatifs. - Question transmise à M. le ministre délégué au logement et à la ville.
Texte de la REPONSE : Il existe déjà un dispositif répondant aux préoccupations exprimées. Ainsi, depuis la loi n° 98-87 du 19 février 1998, les personnes âgées qui n'occupent plus leur logement, depuis au moins deux ans, peuvent le donner à bail à un organisme d'habitation à loyer modéré en vue de le sous-louer à des personnes physiques dans les conditions définies par les articles L. 444-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il convient que ces logements satisfassent aux normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article 25 de la loi n° 86 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O