FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28468  de  M.   Artigues Gilles ( Union pour la Démocratie Française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8733
Réponse publiée au JO le :  25/05/2004  page :  3803
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Gilles Artigues attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'imposition par foyer fiscal, pour l'impôt de solidarité sur la fortune, des couples mariés et des personnes vivant en concubinage notoire ou liées par un PACS qui génère une injustice flagrante par rapport aux contribuables vivant seuls. En effet, deux personnes qui vivent ensemble payent l'ISF au-delà du seuil d'imposition de 720 000 euros alors qu'une seule personne bénéficie du même abattement. Il faudrait, en tout cas, respecter le principe de neutralité fiscale et que les personnes mariées ou vivant ensemble ne soient pas désavantagées par le fisc. Il lui demande en conséquence s'il entend prendre des dispositions pour tenir compte de la situation de famille en attribuant un nombre de parts à chaque personne composant le foyer fiscal : ce barème pourrait être celui de l'article 194 du CGI, par mesure de simplification.
Texte de la REPONSE : Lors de l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu et a ainsi retenu le principe d'une imposition par foyer sans qu'il y ait lieu de prendre en considération un mécanisme de quotient familial. Cette analyse a été validée par le Conseil constitutionnel. Dès lors, c'est un seuil d'imposition unique qui s'applique quelle que soit la composition du foyer fiscal, qu'il s'agisse d'un couple marié, de personnes liées par un pacte civil de solidarité ou encore vivant en concubinage notoire. Cela étant, il convient de rappeler que la cotisation d'ISF est néanmoins réduite d'un montant maximal de 150 euros par personne à charge du redevable au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts. Compte tenu des fortes contraintes budgétaires actuelles il n'est pas envisagé d'aller au-delà.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O