FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28488  de  M.   Godfrain Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8722
Réponse publiée au JO le :  14/03/2006  page :  2839
Date de signalisat° :  07/03/2006 Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  CAT
Analyse :  code du travail. application
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à propos de la situation des travailleurs handicapés fréquentant les CAT (centres d'aide par le travail). Compte tenu de la législation actuelle, le code du travail ne s'applique pas pour ces travailleurs qui n'ont donc pas la qualité de salarié. Or, certains CAT sont fréquentés presque exclusivement par des déficients mentaux, personnes fragiles et peu réactives vis-à-vis de leurs conditions d'emploi, ce qui autorise de la part de certains directeurs d'établissement des libertés parfois exagérées, notamment en matière de congés. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage de modifier les textes actuels afin que ces travailleurs handicapés puissent bénéficier de l'application du code du travail comme tout autre travailleur. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles modifié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et des dispositions réglementaires en vigueur, les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) demeurent des établissements et services médico-sociaux offrant des activités productives et un soutien médico-social à des adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide. Le statut des personnes handicapées qui travaillent en ESAT est fondé pour partie sur des règles spécifiques et, pour partie, mais seulement lorsque la réglementation propre à ces structures le prévoit expressément, sur des dispositions du code du travail. Ainsi, les personnes handicapées qui travaillent en ESAT n'ont pas le statut de salarié et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un licenciement. Seule une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, mettre fin à une prise en charge, après avoir été saisie le cas échéant, par le directeur de l'établissement ou du service concerné. Les règles spécifiques sont contenues dans le code de l'action sociale et des familles, et concernent notamment l'ensemble des modalités d'organisation de la vie des travailleurs handicapés dans l'établissement. Ainsi, d'une part, les personnes admises en ESAT, comme l'ensemble des usagers des institutions sociales et médico-sociales, ont les droits expressément énumérés à l'article L. 311-3 du code susvisé, d'autre part, des outils permettant de mettre en oeuvre et de faire respecter ces droits existent. Le conseil de la vie sociale, obligatoirement mis en place dans chaque structure, est chargé de se prononcer sur l'ensemble des questions relatives à la vie de l'établissement et auquel participent les usagers de la structure. De même, une personne qualifiée peut être désignée afin d'aider la personne handicapée à faire valoir ses droits. Un contrat de séjour spécifique aux travailleurs handicapés d'ESAT, dénommé contrat de soutien et d'aide par le travail, va devoir être signé à l'entrée dans l'établissement. Ce contrat fixera les droits et les obligations de la personne accueillie et de la structure qui la prend en charge. Par ailleurs, tout en réaffirmant la spécificité du statut des travailleurs handicapés admis en ESAT, la loi du 11 février 2005 susvisée a développé les droits de ces personnes. Elles bénéficient désormais du congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail et se voient reconnaître un droit à congé dans des conditions définies par voie réglementaire. Aux termes des projets de textes tels qu'ils ont été présentés au conseil national consultatif des personnes handicapées le 8 février dernier, les travailleurs handicapés bénéficieront d'un droit à congés payés annuels, de 30 jours, de congés pour évènements familiaux, du congé de maternité, du congé de paternité, du congé de solidarité familiale, du congé parental d'éducation et du congé accordé au père d'un enfant en cas de décès de la mère lors de l'accouchement. L'ensemble du dispositif qui se met en place est destiné à permettre à des personnes dont le handicap ne leur permet pas d'avoir une activité professionnelle à part entière de participer à des activités de production et de commercialisation réalisées dans un cadre de travail adapté, tout en bénéficiant de nombreux droits jusqu'alors réservés aux salariés.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O