FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28494  de  M.   Dubourg Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8750
Réponse publiée au JO le :  15/06/2004  page :  4499
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application. dogue argentin
Texte de la QUESTION : M. Philippe Dubourg souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'arrêté du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux. Cette liste ne prend pas en compte le dogue argentin, issu du croisement de chiens de combat : dogue allemand, bull-terrier et bulldog. La force et la ténacité de ce molossoïde de couleur blanche en fait l'un des meilleurs chiens de chasse aux prédateurs de type sanglier. Son caractère dominant et souvent agressif nécessite une surveillance très stricte par son propriétaire, ce qui n'est pas toujours le cas. D'autant que parfois le maître n'a aucune autorité sur l'animal qui peut très facilement devenir dangereux pour les autres animaux de compagnie comme pour les personnes qui chercheraient à s'interposer. Eu égard au danger que représente un tel animal, placé le plus souvent entre les mains de personnes irresponsables ou inconscientes, il apparaît qu'il devrait être répertorié parmi les chiens dangereux. Ceux-ci sont classés en deux catégories : chiens d'attaque (pitt-bull...) et chiens de garde et de défense (rottweiller, bull-terrier...). Il lui demande donc s'il ne lui apparaît pas indispensable de classer le dogue argentin dans l'une ou l'autre des catégories prévues par la loi, avec les obligations qui y sont liées.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 fixant la liste des chiens susceptibles d'être dangereux, et plus particulièrement sur l'absence du dogue argentin dans cette liste. La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants ainsi qu'à la protection des animaux a été codifiée aux articles L. 211-11 et suivants du code rural. Les chiens susceptibles d'être dangereux ont été classés en deux catégories, en fonction de leur agressivité. La première catégorie, qui comporte des types de chiens non inscrits au « Livre des origines françaises » (LOF), est constituée de chiens qui portent à leur maximum les potentialités agressives de ceux dont ils sont le croisement. Ils sont désignés par les termes « chiens d'attaque ». La deuxième catégorie (« chiens de garde et de défense ») est constituée de chiens de race, qui, en tant que tels, peuvent être plus facilement maîtrisés. Les chiens de race dogue argentin, s'ils sont inscrits au LOF et ont donc un pedigree, ne sont pas concernés par la classification de l'arrêté précité. Ils ne relèvent donc pas de la réglementation spécifique prévue aux articles L. 211-13 à L. 211-16, applicable aux chiens mentionnés dans cet arrêté et qui comprend notamment, pour ceux de première catégorie, des obligations de déclaration et de stérilisation, des interdictions de vente et d'importation et des impossibilités de circuler dans certains lieux. La liste des chiens figurant en première ou deuxième catégorie a été établie en concertation avec les professionnels de l'élevage à l'issue d'études entreprises par les écoles vétérinaires. Il a été considéré que, pour les chiens ne figurant pas dans cette liste, tel le dogue argentin, les dispositions de l'article L. 211-11 du code rural qui s'appliquent aux chiens susceptibles d'être dangereux, non pas en raison de leur race ou du croisement de races dont ils sont issus, mais compte tenu de leurs modalités de garde, étaient suffisantes. Ces dispositions prévoient l'intervention du maire lorsqu'un chien est susceptible d'être dangereux compte tenu des modalités de sa garde. Dans cette hypothèse, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de l'animal en cause de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté. Si à l'issue d'un délai de garde de huit jours le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à le céder à titre gratuit à une fondation ou à une association de protection des animaux disposant d'un refuge. Le renforcement récent de ce texte permet l'exécution d'office des mesures arrêtées par le maire lorsqu'il existe un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O