FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28560  de  Mme   Grosskost Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8723
Réponse publiée au JO le :  27/01/2004  page :  641
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  prévention
Analyse :  services de prévention des CRAM. rôle
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Grosskost souhaite appeler l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences du décret n° 2003-546 du 24 juin 2003. En effet, le décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 portant application de l'article L. 241-2 et créant les articles R. 241-1-1 à R. 241-1-7 du code du travail précise les conditions de recours par le service de santé au travail à un intervenant en prévention des risques professionnels. Il apparaît que les services de prévention des CRAM peuvent intervenir pour le compte des associations de médecine ou des entreprises. Or la mission de base des services de prévention des CRAM est de promouvoir et coordonner les actions de prévention des risques professionnels. Pour accomplir cette mission, ses agents, ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité, sont formés, disposent d'un agrément spécifique et sont assermentés. Ils ont capacité et autorité (accès aux locaux, possibilité d'injonction et majoration de taux de cotisation accident du travail). Cependant, que fera l'ingénieur conseil ayant constaté un risque grave dans le cadre d'une mission effectuée dans le cadre dudit décret ? Il se verra obligé par la loi de communiquer ses éléments à son collègue en charge de l'entreprise au titre de la mission de la CRAM, qui pourra prendre des mesures coercitives. Dans ces conditions, les services de prévention CRAM se trouvent ainsi « juge et partie » et par conséquent ne peuvent remplir les garanties d'indépendances, conditions stipulées au deuxième alinéa de l'article R. 241-1-4 dudit décret. De ce fait, il est incompatible que le décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 autorise les services de prévention des CRAM à intervenir pour le compte des associations de médecine des entreprises. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qui peuvent être envisagées pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences du décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 sur les missions des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM). La protection de la santé et de la sécurité des travailleurs nécessite de recourir à une approche pluridisciplinaire - à la fois médicale, technique et organisationnelle - des conditions de travail. Les entreprises et les services de santé au travail doivent être en mesure de faire appel à l'ensemble des compétences nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. Aussi, la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (article 193), assurant la transposition de l'article 7 de la directive européenne n° 89/391 du 12 juin 1989, prévoit que les services de santé au travail font appel, en liaison avec les entreprises concernées, soit à des organismes de prévention - dont les caisses régionales d'assurance maladie -, soit à des personnes ou organismes dont les compétences sont reconnues par ces mêmes organismes. Le décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 en assure la traduction réglementaire et organise, conformément à la loi, le recours aux compétences pluridisciplinaires avec le concours, notamment, des caisses régionales d'assurance maladie. Ces dernières se voient reconnaître, par la volonté du législateur, une double mission : d'une part, répondre à l'appel des services de santé et des entreprises par la mobilisation de leurs propres ressources ; d'autre part, s'assurer de la compétence des autres personnes ou organismes - qualifiés d'intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) - auquel il peut être fait appel. Le rôle ainsi confié aux organismes de prévention, et notamment aux CRAM, se distingue de leurs missions traditionnelles, qui ne sont en rien modifiées. L'intervention des agents des CRAM au titre de la pluridisciplinarité ne peut se confondre avec les attributions, de contrôle notamment, que leur confèrent le code de la sécurité sociale et le code du travail : c'est un rôle de conseil et d'expertise, destiné à renforcer et à élargir l'action du médecin du travail. L'action pluridisciplinaire est par ailleurs soumise au respect du secret médical et du secret professionnel, garantissant ainsi l'indépendance et l'étanchéité nécessaire entre les différentes missions et prérogatives des caisses.
UMP 12 REP_PUB Alsace O