FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 28598  de  M.   Estrosi Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8724
Réponse publiée au JO le :  16/03/2004  page :  2020
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  conditions de travail
Analyse :  harcèlement psychologique. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Christian Estrosi souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les phénomènes de harcèlement et de violence sur les lieux de travail en France et en Europe. Certains experts sur ce sujet estiment que la réduction des niveaux de la violence au travail, notamment de la violence psychologique, contribuerait à augmenter la productivité de 1 à 2 %. Par conséquent, il souhaiterait connaître son sentiment sur ce sujet, notamment en ce qui concerne la lutte contre le harcèlement moral dans l'entreprise.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite connaître le sentiment de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la lutte contre le harcèlement moral dans l'entreprise. Le code du travail contient plusieurs dispositions issues de la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002, relatives à la définition du harcèlement moral et aux sanctions (articles L. 122-49 et suivants). Toutefois, dans le souci de renforcer l'effectivité du dispositif, deux dispositions le modifiant ont été introduites dans la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques. L'article 4 de cette loi a modifié la rédaction de l'article relatif à l'aménagement des règles de la charge de la preuve, afin de se rapprocher du régime prévu par les directives communautaires des 29 juin et 27 novembre 2000 relatives à l'égalité de traitement, et de garantir l'application effective des réserves émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision DC 2001-45 du 12 janvier 2002. L'article 5 a assoupli la procédure de médiation. Désormais, la procédure peut être engagée par la personne mise en cause et le choix du médiateur doit faire l'objet d'un accord entre les parties. Ces nouvelles dispositions répondent au souci exprimé par l'honorable parlementaire.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O